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2101049 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Naturalization Appeal Annulment Claim

Numéro de cause 2101049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting his appeal against the Prefecture's two-year postponement of his naturalization application, requesting an order to grant him nationality or re-examine his situation. Following an invitation from the court to confirm the maintenance of his conclusions after the opposing party filed a defense memorandum, the applicant formally and purely withdrew his entire petition. The court, acting under the authority granted to its president by administrative justice code provisions allowing for recording settlements, issued an order formally acknowledging the applicant's withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal of Naturalization Appeal Annulment Claim: Following an invitation from the court to confirm the maintenance of his conclusions after the opposing party filed a defense memorandum, the applicant formally and purely withdrew his entire petition. The court, acting under the authority granted to its president by administrative justice code provisions allowing for recording settlements, issued an order formally acknowledging the applicant's withdrawal.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation retrait de la demande nationalité demande adressée à l'autorité ministre de l'intérieur naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal (désistement) of the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President the authority to issue an order noting withdrawals (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021, M. C A B, représenté par Me Brean, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 11 avril 2019 du préfet de la Haute-Garonne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2021 et 2 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un courrier adressé, le 2 mai 2022, à son conseil, M. A B, a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Par un acte, enregistré le 23 juin 2022, M. A B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte enregistré le 23 juin 2022, M. A B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 24 août 2022.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,