Legislator Jurisprudence & Législation
2101042 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Review Proceeding

Numéro de cause 2101042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought judicial review to annul implicit refus decisions by a municipality regarding document requests and to compel communication under penalty of a daily fine, along with seeking legal costs. However, the petitioner subsequently filed a declaration of pure and simple withdrawal from the entire action, to which the municipality did not object, leading the designated magistrate, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Administrative Review Proceeding: However, the petitioner subsequently filed a declaration of pure and simple withdrawal from the entire action, to which the municipality did not object, leading the designated magistrate, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the case.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel désistement d'action magistrat annulation de la décision administrative frais administratifs droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the proceedings and action by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to rule on the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2021, Mme A C B, représentée par Me Rochefort, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions implicites emportant refus de communiquer des 27 août 2020 et 9 décembre 2020 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Viroflay de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Viroflay la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 11 novembre 2022, Mme A C B déclare se désister purement et simplement de l'ensemble de ses demandes d'instance et d'action.

Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2022, la commune de Viroflay, représentée par Me Gallo, indique ne pas s'opposer au désistement d'instance et d'action formulé par la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 11 novembre 2022, Mme A C B a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement d'instance et d'action étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme C B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à la commune de Viroflay.

Fait à Versailles, le 28 novembre 2022.

La magistrate désignée,

signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°210104