Foreign National Residence Permit Annulment Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural order refusing him a residence permit and ordering him to leave the territory, based on the argument of participation in the upbringing of his French children. The administrative court rejected the petition via an order, reasoning that the applicant failed to provide sufficiently proven and verifiable evidence, such as invoices for the required years, to substantiate the continuity and length of his stay, particularly since his passport was issued recently by his country of origin, meaning the means invoked lacked the necessary precision and factual basis to effectively contest the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Annulment Refusal: The administrative court rejected the petition via an order, reasoning that the applicant failed to provide sufficiently proven and verifiable evidence, such as invoices for the required years, to substantiate the continuity and length of his stay, particularly since his passport was issued recently by his country of origin, meaning the means invoked lacked the necessary precision and factual basis to effectively contest the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the petitioner's request.
Cited as the legal basis for rejecting the request because the means presented were not sufficiently substantiated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, M. C A B, né le 31 décembre 1997 de nationalité comorienne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2021-5297 en date du 22 mars 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ;
2°) de réexaminer son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. A B au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision M. A B soutient qu'il participe à l'entretien et l'éducation de ses enfants français, si effectivement il le justifie par des factures et tickets de collation c'est uniquement depuis l'année 2020. L'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressé, ne sont pas démontrées par les factures notamment celles produites pour les années 2017 à 2021 d'achat de biens de consommation qui ne présentent pas de garanties d'authenticité et de véracité suffisamment probante d'autant que le passeport du requérant a été délivré le 22 novembre 2019 aux Comores, pays dans lequel il était nécessairement domicilié à cette date. Dans ces conditions M. A B ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 9 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101039