Legislator Jurisprudence & Législation
2101036 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Denied Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2101036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A plaintiff sought annulment of a prefectoral decision denying them compensation for natural handicaps (ICHN) for the 2018 sugar campaign, and sought an order for payment or re-examination of the claim. The court issued an order based on procedural grounds, ruling that since the plaintiff failed to submit a required summary brief within the deadline set by the judge, who had warned them that non-compliance would result in the assumption of withdrawal, the plaintiff was deemed to have withdrawn their entire request.

Regeste Legislator

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article L. 911-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment Denied Due to Procedural Non-Compliance: The court issued an order based on procedural grounds, ruling that since the plaintiff failed to submit a required summary brief within the deadline set by the judge, who had warned them that non-compliance would result in the assumption of withdrawal, the plaintiff was deemed to have withdrawn their entire request.

Mots-clés

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fiction de retrait questions procédurales procédure en annulation observation du délai ordre de paiement annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the deemed withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the designated magistrate to rule by order, specifically for giving notice of withdrawal (1°).

Article R. 611-8-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn their request due to failure to file a summary brief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 août 2021 et 27 mai 2022, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Chemin L'Evêque - Indivision A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 3 août 2021 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé d'accorder à la société Indivision A l'indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) au titre de la campagne sucrière de 2018 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, à titre principal, de lui verser l'ICHN au titre de la campagne de 2018 dans un délai de quinze jours à compter de la décision à venir assorti de l'astreinte prévue à l'article L. 911-3 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours puis, le cas échéant, de lui verser l'indemnité dans les quinze jours suivant ce réexamen assorti de la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'administration les entiers dépens et une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un mémoire a été enregistré le 31 décembre 2021 pour la SCEA Chemin L'Evêque - Indivision A, qui n'a pas été communiqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 20 avril 2023, la SCEA Chemin L'Evêque a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif et a été informée qu'à défaut de réception d'un tel mémoire, dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Selon le second alinéa de l'article R. 611-8-1 du même code : " Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête (). La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".

2. Par une lettre du président de la formation de jugement, réputée notifiée par l'application Télérecours dans les conditions fixées par l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la société requérante a été invitée à produire un mémoire récapitulatif. En dépit de ce courrier, qui l'informait qu'à défaut de production d'un mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, aucun mémoire récapitulatif n'est parvenu à la juridiction avant l'expiration du délai imparti, intervenue le 25 mai 2023. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du même code. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er: Il est donné acte du désistement de la requête de la SCEA Chemin L'Evêque - Indivision A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA Chemin L'Evêque - Indivision A et au département de La Réunion.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 22 juin 2023.

Le magistrat désigné,

P-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE