Administrative Court Order Compliance and Penalty Cessation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a previous administrative court order compelling the prefect to provide housing by September 1, 2021, under penalty of a monthly fine to a national housing fund, the administrative authority informed the court that the required housing was provided on August 19, 2022, with the recipient failing to object to this notification. The court reasoned that since the injunction was finally executed on August 19, 2022, the penalty must cease on that date, and the final amount due to the fund is calculated by multiplying the monthly fine by the number of full months between the execution date and the last semiannual payment made by the authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Court Order Compliance and Penalty Cessation: The court reasoned that since the injunction was finally executed on August 19, 2022, the penalty must cease on that date, and the final amount due to the fund is calculated by multiplying the monthly fine by the number of full months between the execution date and the last semiannual payment made by the authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article orders an end to the penalty (astreinte) imposed for the delayed execution of the previous order.
The article fixes the remaining balance due based on the monthly penalty amount and the number of full months.
This provision was cited in the reasoning (point 2) as the legal basis for imposing the initial penalty that is now being modified.
This article was cited in the reasoning (point 1) as the basis for the President's power to liquidate the penalty ('liquidation de l'astreinte').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2101032 en date du 23 juin 2021, le tribunal administratif d'Amiens a enjoint à la préfète de l'Oise d'attribuer à Mme A B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er septembre 2021, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 300 euros par mois de retard à compter de cette date.
Par des mémoires enregistrés les 10 octobre 2022 et 11 mars 2024, la préfète de l'Oise a informé le tribunal du relogement de Mme B, à compter du 19 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une ordonnance en date du 23 juin 2021, le tribunal administratif d'Amiens a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre de la préfète de l'Oise, une astreinte de 300 euros par mois de retard, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, si elle ne justifiait pas avoir exécuté, avant le 1er septembre 2021, l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de Mme B.
3. Par des mémoires enregistrés les 10 octobre 2022 et 11 mars 2024, la préfète de l'Oise a indiqué au tribunal qu'un logement de type 2 situé au 10 rue Claude Peroche à Creil (60100) avait été attribué à Mme B à compter du 19 août 2022. Ces lettres ont été communiquées à la nouvelle adresse de Mme B, qui n'a pas émis d'observations. La préfecture de l'Oise justifiant avoir exécuté l'injonction mise à sa charge par le tribunal, il y a lieu de mettre fin à l'astreinte à la date du 19 août 2022 et de fixer le solde restant dû au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre cette même date et le dernier versement semestriel effectué par la préfecture de l'Oise en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin, à la date du 19 août 2022, à l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'exécution tardive de l'ordonnance n° 2101032 du 23 juin 2021.
Article 2 : Le solde restant dû est fixé au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre cette même date et le dernier versement semestriel effectué par la préfecture de l'Oise auprès du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète de l'Oise et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Amiens le 11 septembre 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.