Mootness of Appeal Following Grant of Mobility Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial annulment of a departmental decision from January 28, 2021, which refused to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement; however, during the pendency of the administrative litigation, the individual submitted an administrative appeal that resulted in a subsequent decision on May 25, 2021, granting the requested mobility inclusion card. Consequently, the court determined that the initial request for annulment against the refusal decision had become moot, leading to an order stating there was no longer a need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B; Mootness of Appeal Following Grant of Mobility Card: Consequently, the court determined that the initial request for annulment against the refusal decision had become moot, leading to an order stating there was no longer a need to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, stating the court's decision not to rule on the merits of the request.
Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to issue an order stating that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2021, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par une requête, enregistrée le 16 mars 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 28 janvier 2021 par laquelle le département de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande du 8 septembre 2020 en lui délivrant une carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ". En parallèle de son recours contentieux, M. B a formulé un recours administratif qui a abouti à une décision en date du 25 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental lui a accordé une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
3. Par suite, la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement " a perdu son objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 26 août 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision .