Communal Water Union v. Municipality: Withdrawal of Action Regarding Budget Surplus Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA communal water union and an intercommunal community filed a request to annul a municipal decision refusing the transfer of water and sanitation budget surpluses, seeking the reimbursement of specific surplus amounts totaling €330,267.87 with interest, or alternatively, indemnification for the resulting prejudice. The court issued an order noting the plaintiffs' subsequent, unconditional withdrawal of both their instance and action, thereby formalizing the cessation of the proceedings as per the relevant administrative justice code provision concerning the acknowledgment of withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Communal Water Union v. Municipality: Withdrawal of Action Regarding Budget Surplus Reimbursement: The court issued an order noting the plaintiffs' subsequent, unconditional withdrawal of both their instance and action, thereby formalizing the cessation of the proceedings as per the relevant administrative justice code provision concerning the acknowledgment of withdrawals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives notice of the withdrawal of the case (désistement d'instance et d'action) as ordered by the court.
This provision authorizes the administrative judge to formally acknowledge a withdrawal of proceedings (donner acte des désistements) via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, le syndicat intercommunal des eaux du Val de l'Ognon (SIEVO) et la communauté de communes du Val Marnaysien (CCVM), représentés par Me Gardere, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 8 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de Marnay a refusé de transférer les résultats de fonctionnement des budgets eau et assainissement ;
2°) d'annuler les décisions par lesquelles la commune de Marnay a implicitement rejeté leurs demandes de retrait ou d'abrogation de cette délibération, ainsi que leurs demandes indemnitaires ;
3°) d'enjoindre à la commune de Marnay de reverser au SIEVO, via le budget de la CCVM, l'excédent budgétaire d'un montant de 91 719,28 euros pour le service de l'eau potable et de 238 548,59 euros pour le service de l'assainissement collectif, soit une somme totale de 330 267,87 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 1er janvier 2019 avec capitalisation ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Marnay à indemniser le SIEVO du préjudice subi du fait du non versement des excédents budgétaires des services de l'eau potable et de l'assainissement collectif en lui versant la somme de 330 267,87 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 1er janvier 2019 avec capitalisation ;
5°) en tout état de cause, de condamner la commune de Marnay à leur verser la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 30 juin 2023, le SIEVO et la CCVM demandent de prendre acte de leur désistement d'instance et d'action dans le cadre du dossier n°2101027.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance et d'action du SIEVO et de la CCVM est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête du SIEVO et de la CCVM.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal des eaux du Val de l'Ognon, à la communauté de communes du Val Marnaysien et à la commune de Marnay.
Fait à Besançon le 3 octobre 2023.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne aux préfets du Doubs et de la Haute-Saône en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2101027