Legislator Jurisprudence & Législation
2101022 Généré par l'IA

Administrative Appeal Inscription Mootness

Numéro de cause 2101022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of her prior administrative appeal concerning a refusal to record the circumstances of her service, and requested an order compelling the Minister of the Interior to make the inscription under penalty of a daily fine, along with compensation for legal costs. The court dismissed the case by order because the administration had inscribed the relevant service degradation into the record prior to the judicial filing, thereby rendering the petitioner's request for inscription moot, and consequently denied the request for the State to pay the petitioner's legal costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Appeal Inscription Mootness: The court dismissed the case by order because the administration had inscribed the relevant service degradation into the record prior to the judicial filing, thereby rendering the petitioner's request for inscription moot, and consequently denied the request for the State to pay the petitioner's legal costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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frais administratifs administration de la justice état requérant recours en annulation en droit de l'Union indemnisation étatique administration de prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request (ruling on the merits/outcome, even if based on mootness).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to rule by ordinance and implicitly to find the request moot (Art. R. 222-1, 3° and 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 25 février 2021, Mme B A, représentée par Me Maumont, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le ministre de l'intérieur à la suite du recours administratif préalable et obligatoire enregistré le 8 septembre 2020 auprès de la Commission des recours des militaires et présenté à l'encontre de la décision n°17761 datée du 11 juin 2020 prise par le Général Eric Langlois, commandant par suppléance la région de gendarmerie de Bretagne et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Ouest et portant rejet de la demande d'inscription au registre des constatations formulée par la requérante suivant compte rendu en date du 8 juin 2019 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'inscrire l'affection et les circonstances du service l'ayant générée au registre des constatations dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire, enregistré le 29 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le 16 février 2021, l'administration a procédé à l'inscription au registre des constatations (IRC) la dégradation des conditions de travail à l'origine de l'affection de Mme A. La requête de celle-ci était, en conséquence, dépourvue d'objet dès son introduction.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Rennes, le 12 septembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.