Withdrawal of Annulment Request and Rejection of Cost Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant and an entity, seeking the annulment of a municipal decision granting a building permit modification and the rejection of a related administrative appeal, formally withdrew their entire request. The court, exercising its authority under the administrative justice code, acknowledged the unconditional withdrawal of the initial proceedings. Furthermore, the court rejected the opposing municipality's request for reimbursement of legal costs incurred under Article L. 761-1 of the code, citing the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request and Rejection of Cost Reimbursement: The court, exercising its authority under the administrative justice code, acknowledged the unconditional withdrawal of the initial proceedings. Furthermore, the court rejected the opposing municipality's request for reimbursement of legal costs incurred under Article L. 761-1 of the code, citing the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President to issue an order taking note of the withdrawal of the claim.
Cited in relation to rejecting the request for costs made by the municipality.
Cited regarding the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2021 et par des mémoires enregistrés le 29 novembre 2021, le 27 décembre 2021, le 2 février 2022 et le 24 février 2022, M. D B et la SCI Acess, représentés par Me Oster, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
- d'annuler l'arrêté du 19 août 2020 par lequel le maire de la commune de Talloires a délivré un permis de construire modificatif à MM. Comte A et C ainsi que le rejet du recours gracieux ;
- de mettre à la charge de la commune de Talloires-Montmin et de MM. Comte la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, la commune de Talloires-Montmin conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B et autre à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2021, le 4 janvier 2022 et le 11 février 2022, M. A Comte et M. C Comte concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la requête et à la condamnation de M. B et autre à leur verser une somme de 7000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2022, M. B et autre déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, M. C Comte et M. A Comte acceptent le désistement de M. B et autre et renoncent à leur condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de M. B et autre est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Talloires-Montmin tendant à la condamnation de M. B et autre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et autre.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Talloires-Montmin tendant à la condamnation de M. B et autre au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Talloires-Montmin, à M. C Comte et à M. A Comte.
Fait à Grenoble le 24 novembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101021