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2101016 Généré par l'IA

Death of Petitioner Causes Dismissal of Housing Assistance Claim

Numéro de cause 2101016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual had filed a petition seeking the annulment of a family benefits fund's decision refusing personalized housing assistance retroactive to 2017 and requesting payment for that period, along with legal costs. However, the court issued an order of non-suit because the petitioner died during the proceedings, and their legal representative subsequently informed the court that the heirs did not wish to continue the case, leading the tribunal to rule that there was no longer any reason to rule on the request pursuant to the administrative justice code provisions regarding the suspension or cessation of proceedings upon a party's death when the matter is not ready for judgment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Death of Petitioner Causes Dismissal of Housing Assistance Claim: However, the court issued an order of non-suit because the petitioner died during the proceedings, and their legal representative subsequently informed the court that the heirs did not wish to continue the case, leading the tribunal to rule that there was no longer any reason to rule on the request pursuant to the administrative justice code provisions regarding the suspension or cessation of proceedings upon a party's death when the matter is not ready for judgment.

Mots-clés

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cessation des prestations procédure en annulation prestation familiale allocation de décès licenciement administratif succession du de cujus

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly states that there is no longer any need to rule on M. B's claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request, which is the substance of Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, M. C B, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Indre lui a refusé le versement de l'allocation personnalisée au logement à compter du 1er janvier 2017 ;

2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Indre de lui verser l'aide au logement pour la période courant du 1er janvier 2017 à la date du prononcé du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Indre conclut au rejet de la requête.

Par lettre enregistrée le 5 juin 2023, le conseil du requérant informe du décès de M. B et par mémoire enregistré le 14 juin 2023, ce même conseil indique que les ayants-droits ne souhaitent pas reprendre l'instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()". Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".

2. Par des lettres enregistrées le 5 et le 14 juin 2023, le conseil de M. B informe le tribunal du décès du requérant et que ses ayants-droits ne souhaitent pas reprendre l'instance. Par suite, le requérant étant décédé en cours d'instance alors que l'affaire n'était pas en état d'être jugée, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.

O R D O N N E :

Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée aux ayants-droits de M. B, à Me Dmoteng Kouam et à caisse d'allocations familiales de l'Indre.

Limoges, le 7 juillet 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. A

mf