Legislator Jurisprudence & Législation
2101009 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Development Permit Challenge

Numéro de cause 2101009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a municipal decision from August 2020 that refused its development permit application, also requesting that the municipality be ordered to issue the permit or reconsider the application, along with reimbursement of legal costs. However, the applicant later formally and unequivocally withdrew its request. The court, referencing the administrative justice code allowing presidents of judgment panels to record withdrawals by ordinance, found no obstacle to accepting the pure and simple withdrawal, resulting in an order formally acknowledging the company's cessation of its action.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Development Permit Challenge: However, the applicant later formally and unequivocally withdrew its request. The court, referencing the administrative justice code allowing presidents of judgment panels to record withdrawals by ordinance, found no obstacle to accepting the pure and simple withdrawal, resulting in an order formally acknowledging the company's cessation of its action.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union règlement communal recours contre des décisions administratives désistement d'action retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to issue an order taking note of the withdrawal of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 février 2021 et un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, la société Villes et Villages Créations, représentée par Me Jacques, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

- d'annuler l'arrêté du 20 août 2020 par lequel le maire de la commune nouvelle d'Annecy lui a refusé un permis d'aménager ;

- d'enjoindre à la commune de lui délivrer le permis sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de procéder à une nouvelle instruction du permis d'aménager sollicité dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

- de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la commune nouvelle d'Annecy conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Villes et Villages Créations à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2024, la société Villes et Villages Créations déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2024, la commune nouvelle d'Annecy demande à ce qu'il soit donné acte du désistement de la société Villes et Villages Créations et renonce à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. Le désistement de la requête de la société Villes et Villages Créations est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Villes et Villages Créations.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Villes et Villages Créations et à la commune nouvelle d'Annecy.

Fait à Grenoble le 19 juin 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2101009