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2101007 Généré par l'IA

Minister of Justice v. Litigant (Name Change Denial Mooted by Subsequent Decree)

Numéro de cause 2101007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision by the Minister of Justice that denied their request for a name change, but the court issued an order stating there was no need to rule because a subsequent decree from the Prime Minister, published after the initial filing, had already granted the requested name change, rendering the original application moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of Justice v. Litigant (Name Change Denial Mooted by Subsequent Decree): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /() ".

Mots-clés

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changement de nom contrôle juridictionnel ministre de la justice e-justice révision d'une décision recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the Tribunal President to issue an order noting that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°).
Article 1er
This article explicitly states the final order that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the Tribunal President to issue an order noting that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le19 janvier 2021, Mme D (A) demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mai 2020 confirmée sur recours gracieux le 20 novembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de changement de nom.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, complété par une pièce enregistrée le 13 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'un décret du Premier ministre autorisant la requérante à changer de nom va bientôt être publié.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /() ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le Premier ministre a fait droit, par un décret du 6 juillet 2022, publié au Journal officiel de la République française du 8 juillet 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par Mme C. Par suite, les conclusions de la requérante, qui se nomme désormais " A ", tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2020 confirmée sur recours gracieux le 20 novembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, avait rejeté sa demande de changement de nom sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C (A).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D (A) et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 31 août 2022.

La vice-présidente de la 4ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-3