Petitioner Deemed to Have Withdrawn Claim for Failure to File Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal deliberation raising sanitation fees, associated invoices, and a third-party seizure, and requested reimbursement of unduly collected sums and legal costs. The court, citing provisions allowing a petitioner to be deemed to have withdrawn their claim if they fail to produce an announced supplementary brief after formal notice, ruled that since the petitioner failed to submit the promised supplementary brief despite being formally notified via the electronic filing system, she was deemed to have withdrawn her request, resulting in an order acknowledging the withdrawal, while rejecting the opposing parties' claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B, Article R. 612-5 du même code; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Claim for Failure to File Supplementary Brief: The court, citing provisions allowing a petitioner to be deemed to have withdrawn their claim if they fail to produce an announced supplementary brief after formal notice, ruled that since the petitioner failed to submit the promised supplementary brief despite being formally notified via the electronic filing system, she was deemed to have withdrawn her request, resulting in an order acknowledging the withdrawal, while rejecting the opposing parties' claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave note of the withdrawal based on the procedural situation, which is covered by the reasoning in the text citing R. 222-1.
This provision authorizes the president of the judgment panel to give note of withdrawals by order.
This article established that the appellant was deemed to have withdrawn her claim because she failed to produce the promised complementary brief after being formally notified.
The court rejected the claims presented by the opposing parties under this article concerning costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Baisy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n°2018-015 du 26 février 2018 prise par la commune de Fursac portant augmentation du prix du mètre cube traité en matière d'assainissement ;
2°) d'annuler les factures n° 02300214102180003401 et 02300214102180003400 ainsi que la saisie à tiers détenteur n° 30595553633 ;
3°) de condamner la commune de Fursac à lui restituer la somme de 246, 07 euros au titre des sommes indûment perçues ;
4°) de condamner la commune de Fursac à lui payer la somme de 1 000 euros à raison des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Creuse conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, la commune de Fursac, représentée par Me Dounies, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner Mme B à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une mise en demeure a été adressée le 24 mai 2023 au conseil de Mme B au moyen de l'application " Télérecours " à l'effet de produire dans un délai d'un mois le mémoire complémentaire expressément annoncé dans sa requête sommaire.
Aucun mémoire n'a été produit par Mme B dans le délai imparti par cette mise en demeure.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs (), si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. Par sa requête enregistrée le 18 juin 2021, Mme B a annoncé son intention de produire un mémoire complémentaire. Toutefois, aucun mémoire complémentaire n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif, en dépit de la mise en demeure qui a été adressée à son conseil par le biais de l'application " Télérecours " le 24 mai 2023, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative et mis à sa disposition le 25 mai 2023 à 7h32. Faute de production du mémoire complémentaire annoncé, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Fursac et de la direction départementale des finances publiques de la Creuse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fursac et la direction départementale des finances publiques de la Creuse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Fursac, à la direction départementale des finances publiques de la Creuse et à la trésorerie Bénévent L'abbaye Le Grand Bourg.
Fait à Limoges, le 30 août 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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