Withdrawal of Claim in Facade Modification Dispute and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought judicial review to annul a municipal decision that did not oppose a prior declaration for facade modification, roof repair, and dormer creation, as well as the subsequent rejection of their administrative appeal. The court issued an order granting the applicants' subsequent request to withdraw their claim, thereby rendering a judgment on the merits unnecessary, and consequently rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Claim in Facade Modification Dispute and Denial of Costs: The court issued an order granting the applicants' subsequent request to withdraw their claim, thereby rendering a judgment on the merits unnecessary, and consequently rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the withdrawal of the application.
The court rejected the claims for costs based on this article following the withdrawal.
This article authorizes the president to issue an order acknowledging a withdrawal or ruling on cost claims.
This article was cited in the rejected claim for costs concerning the defendant M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février et 11 août 2021, M. C B, Mme G B, Mme E B et Mme F B, représentés par Me Mas, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2020 par lequel le maire de la commune du Touquet-Paris-Plage ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 62 826 20 00209 délivrée à M. A pour la modification de façade avec réfection de toiture et création d'une lucarne sur un terrain situé 61 avenue Joseph Duboc sur le territoire communal, ainsi que la décision du 14 décembre 2020 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2021, M. D A, représenté par Me Dubrulle, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des consorts B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 mai 2021 et 25 octobre 2021, la commune du Touquet-Paris-Plage conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, les requérants déclarent se désister de leur requête et demandent au tribunal de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, les requérants déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme G B, à Mme E B, à Mme F B, à la commune du Touquet-Paris-Plage et à M. D A.
Fait à Lille, le 19 juin 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,