Legislator Jurisprudence & Législation
2101003 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Claim and Award of Costs

Numéro de cause 2101003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of a decision by a community of communes president rejecting their application for a building permit for two houses, but subsequently filed a motion to withdraw their claims entirely; the court granted the withdrawal, ordering the petitioners to pay the respondent a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code article, while rejecting the respondent's request for a greater amount.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Claim and Award of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Mots-clés

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permis de construire frais de logement recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande frais administratifs révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the President to give notice of the withdrawal and rule on residual claims concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the applicants to pay a sum for costs incurred by the opposing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, M. D A et Mme C B représentés par Me Barraud, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle le président de la communauté de communes Cœur du Pays Haut a rejeté leur demande de permis de construire deux maisons individuelles sur un terrain sis rue des jardins à Trieux ;

2°) d'enjoindre à la communauté de communes Cœur du Pays Haut de leur délivrer le permis de construire sollicité ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur du Pays Haut le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, la communauté de communes Cœur du Pays Haut conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A et Mme B.

Par un mémoire enregistré le 3 aout 2023, M. A et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions et demandent au tribunal de dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. D'une part, par leur mémoire enregistré le 3 aout 2023, M. A et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il y a lieu de mettre à la charge de M. A et Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Cœur du Pays Haut et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et Mme B.

Article 2 : M. A et Mme B verseront à la communauté de communes Cœur du Pays Haut une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la communauté de communes Cœur du Pays Haut au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C B et à la communauté de communes Cœur du Pays Haut.

Fait à Nancy, le 28 août 2023.

Le président de la 1ère chambre,

B. Coudert

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2101003