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2101002 Généré par l'IA

Company v. Metropolitan Authority (Annulment of Payment Notice)

Numéro de cause 2101002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a payment notice issued by a metropolitan authority for €1,448,814.74, claiming defects such as the omission of a payment deadline and liquidation basis, and arguing its illegality due to a prior notice. The court ruled the request inadmissible because the payment notice, which simply recalled a debt already imposed by a prior, enforceable judicial judgment, lacked independent legal standing, meaning the only enforceable title was the judgment itself, thus leading to the rejection of the annulment claim and subsequent claims for injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Sogeti est rejetée; Company v. Metropolitan Authority (Annulment of Payment Notice): The court ruled the request inadmissible because the payment notice, which simply recalled a debt already imposed by a prior, enforceable judicial judgment, lacked independent legal standing, meaning the only enforceable title was the judgment itself, thus leading to the rejection of the annulment claim and subsequent claims for injunction and legal costs.

Mots-clés

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avis des défauts paiement de la dette annulation du contrat titre exécutoire défaut de qualité pour agir notification par voie officielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Sogeti est rejetée.

This order rejects the main application for annulment because the administrative act in question lacked legal force, based on the reasoning in paragraph 4.

Article 2 : les conclusions présentées par la Métropole de Rouen Normandie sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the claim for costs filed by the defendant under Article L. 761-1 CJA.

Article 1er : La requête de la société Sogeti est rejetée.

The rejection of the main claim implies the rejection of the conclusions presented by the applicant regarding costs, as stated in paragraph 5.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected cost application filed by the defendant (Métropole Rouen Normandie).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 12 mars 2021, la SAS Sogeti Ingenierie, représentée par Me Malbesin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis de sommes à payer n° 267, émis le 17 décembre 2020 par la Métropole Rouen Normandie mettant à sa charge une somme de 1 448 814,74 euros au titre de l'exécution du jugement n° 1402942 du 13 juin 2017 ;

2°) de mettre à la charge de la Métropole de Rouen Normandie une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis n'indique pas la date limite de paiement ;

- l'avis ne comporte pas les bases de liquidation de la créance ;

- l'avis de sommes à payer n° 267 émis le 17 décembre 2020 est illégal en l'absence de l'annulation de l'avis n° 166 émis le 22 septembre 2020.

Par des mémoires en défense enregistrés le 12 septembre 2022 et le 16 décembre 2022, la métropole Rouen Normandie, représentée par Me Cabanes conclut à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu'une somme de 2000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

-la requête est irrecevable dès lors que le titre est dépourvu de toute portée juridique ;

-les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision n° 426210 du Conseil d'Etat du 22 juillet 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux () ".

2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution : " Seuls constituent des titres exécutoires : / 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire () ". L'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales précise que : " Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public () qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : / - soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; / - soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire () ".

3. Par un jugement n° 1402942 du 13 juin 2017, le tribunal, d'une part a condamné in solidum les sociétés Sogeti, Le Foll TP, Garcia-Diaz, BET Bailly, Sogea, Ingerop, Eiffage et Systra, à verser à la Métropole Rouen Normandie la somme de 2 282 710,05 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2014 et de la capitalisation des intérêts à compter du 29 août 2015, d'autre part, a mis à la charge in solidum des sociétés Sogeti, Le Foll TP, Garcia-Diaz, BET Bailly, Sogea, Ingerop, Eiffage et Systra, le versement à la Métropole Rouen Normandie d'une somme de 43 619, 68 euros toutes taxes comprises au titre des dépens, enfin, a décidé que les sociétés Sogeti, Le Foll TP, Garcia-Diaz, BET Bailly, Sogea, Ingerop, Eiffage et Systra verseront in solidum à la Métropole Rouen Normandie la somme de 3 069,11 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Métropole Rouen Normandie a, le 17 décembre 2020, émis à l'encontre de la société Sogeti un titre exécutoire pour le recouvrement du solde de cette somme, après que cette société eut acquitté une partie des montants précités.

4. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Le jugement du 13 juin 2017 qui met à la charge de la société requérante une somme d'argent constitue un titre exécutoire dont le recouvrement peut être poursuivi directement. Un titre émis aux mêmes fins par l'ordonnateur de la collectivité n'a pas de portée juridique propre et n'est donc pas susceptible de recours. Il en résulte que la société requérante n'est pas recevable à demander l'annulation d'un titre exécutoire qui se borne à rappeler la somme mise à sa charge par une décision juridictionnelle.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la société Sogeti qui ont irrecevables, doivent être rejetées et par voie de conséquence celles présentées aux fins d'injonction et au titre des frais d'instance doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Sogeti est rejetée.

Article 2 : les conclusions présentées par la Métropole de Rouen Normandie sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sogeti et à la Métropole Rouen Normandie.

Fait à Rouen, le 5 mai 2023.

La présidente de la 4ème chambre

C. Boyer

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.