Building Defects Expertise Extended to Include Acoustic Firms, Insurers Rejected for Lack of Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a request by the court-appointed expert, based on newly revealed acoustic testing necessities, the Tribunal de Châlons-en-Champagne ordered the extension of an ongoing expertise concerning building defects to include a company responsible for the initial acoustic notice and the successor company to the firm that performed a prior mission, while explicitly rejecting the expert's request to also name the insurers of these newly involved parties because their identities were not specified. The court reasoned that under the rules governing summary proceedings, the expert may request the extension of the mission to indispensable parties, but the request to include unidentified insurers must be dismissed for lack of specificity, and it formally substituted the successor company for the predecessor in the existing engagement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Art. R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Building Defects Expertise Extended to Include Acoustic Firms, Insurers Rejected for Lack of Specificity: The court reasoned that under the rules governing summary proceedings, the expert may request the extension of the mission to indispensable parties, but the request to include unidentified insurers must be dismissed for lack of specificity, and it formally substituted the successor company for the predecessor in the existing engagement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the extension of the expertise to new parties.
Orders the inclusion of SARL Echologos and Apave Infrastructure et Constructions France in the expertise.
Rejects the expert's request to extend the expertise to the insurers of SARL Echologos and Apave SA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 18 octobre 2021, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2100995 présentée par l'OPH Reims Habitat Champagne-Ardenne, prescrit une expertise confiée à M. A B et destinée à constater les désordres affectant les bâtiments situés rue Charles Flandres, la Ferme des Anglais à Reims.
Par une ordonnance en date du 3 mars 2022, le juge des référés a :
- étendu la mission confiée à M. A B à la SMABTP, à la société Arobase.net, à la société Ronzat, à la SA Abeille Iard et santé ainsi qu'à la société Protect ;
- mis hors de cause la société Axelliance créative solutions aux droits de laquelle vient la société Entoria ;
- rejeté la demande de la société SPRS tendant à étendre les opérations d'expertise à la SA SMA .
- étendu la mission confiée à M. B aux désordres acoustiques.
Par une ordonnance en date du 12 septembre 2022, le juge des référés a étendu la mission confiée à M. B est à la société TCA.
Par une ordonnance en date du 27 février 2023, le juge des référés a rejeté la demande de M. B tendant à étendre les opérations d'expertise à la société Immo Coop.
Par une ordonnance en date du 3 avril 2024, la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'ordonnance du 27 février 2023 et a étendu la mission d'expertise à la société Coopérative HLM, anciennement dénommée société Immo Coop.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2024, M. A B, expert demande au tribunal d'étendre les opérations d'expertise qui lui ont été confiées à la SARL Echologos et à la SA Apave.
Il fait valoir que lors de la dernière réunion d'expertise, concernant les mesures acoustiques des appartements de l'ensemble immobilier, il s'est avéré que la SARL Echologos, qui a rédigé la notice acoustique en phase APD, et la SA Apave, qui a été en charge de la mission Ph, devaient être appelées à la cause, ainsi que leurs assureurs respectifs, non identifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, l'Apave SA et la société Apave Infrastructures et Construction France, représentées par Me Marié, demandent au tribunal :
- de mettre purement et simplement hors de cause l'Apave SA,
- de juger que l'Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de l'Apave Parisienne par voie d'apport partiel d'actif, est recevable en son intervention ;
- de donner acte à l'Apave Infrastructures et Construction France de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée.
Elles font valoir que :
- dès lors que l'acte d'engagement a été conclu entre l'Apave Parisienne et l'OPH Reims Habitat Champagne Ardenne, il y a lieu de mettre hors de cause l'Apave SA et de donner acte à l'Apave Infrastructures et Construction France de son intervention volontaire.
La procédure a été communiquée le 14 mars 2024 à la SARL Echologos, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'extension :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. D'une part, si l'expert demande la mise en cause de l'Apave SA, il résulte de l'instruction que l'Apave Parisienne a signé l'acte d'engagement avec l'OPH Reims Habitat Champagne Ardenne. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'Apave Infrastructures et Construction France s'est substitué à l'Apave Parisienne suite à un apport partiel d'actif. Par suite il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de substituer l'Apave Infrastructures et Construction France à l'Apave SA et d'étendre la présente expertise à la première de ces sociétés.
Sur les conclusions de l'expert tendant à la mise en cause des assureurs :
3. Si l'expert demande la mise en cause de l'assureur de la SARL Echologos et de l'assureur de l'Apave SA il ne précise pas leurs identités. Par suite sa demande ne peut être que rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La SARL Echologos et la société Apave Infrastructure et Constructions France sont mises en cause.
Article 2 : La demande de M. B, expert, tendant à l'extension des opérations d'expertise aux assureurs de la SARL Echologos et de l'Apave SA est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'office public de l'habitat Reims Habitat Champagne-Ardenne, à la société Iso Confort, à la compagnie MMA Iard, à la société SPRS, à la SMABTP, à la SELARL Pace, à la société MMA Iard assurances mutuelles, à la société Arobase.net, à la société Ronzat, à la SA Abeille Iard et santé, à la société Protect, à la société TCA, à la société Coopérative HLM à la SARL Echologos, à l'Apave SA, à la société Apave Infrastructures et Construction France et à M. A B, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 juillet 2024.
Le juge des référés
signé
Olivier NIZET