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2100995 Généré par l'IA

Extension of Expert Mission to Subcontractor Company

Numéro de cause 2100995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert assessment regarding construction defects, and subsequent modifications to the expert's mission, one of the parties, acting as an insurer for the architect, requested the extension of the expertise to a company allegedly subcontracted by the architect to handle construction planning and coordination, asserting this company's involvement was necessary based on statements made during an expert meeting. The court, referencing its authority under administrative justice rules to expand an expert's mission for the good administration of justice and to ensure the proper execution of prior orders, decided to extend the expert's mandate to include the requested company.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Extension of Expert Mission to Subcontractor Company: The court, referencing its authority under administrative justice rules to expand an expert's mission for the good administration of justice and to ensure the proper execution of prior orders, decided to extend the expert's mandate to include the requested company.

Mots-clés

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sous-traitant défauts de construction autorité administrative notion de pouvoir adjudicateur contrat d'inspection désignation d'un expert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the core operative order extending the expert mission to the company TCA.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis under which the summary judge can extend the scope of the expert mission to other persons.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 18 octobre 2021, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2100995 présentée par l'OPH Reims Habitat Champagne-Ardenne, prescrit une expertise confiée à M. B C et destinée à constater les désordres affectant les bâtiments situés rue Charles Flandres, la Ferme des Anglais à Reims.

Par une ordonnance en date du 3 mars 2022, le juge des référés a :

- étendu la mission confiée à M. B C à la SMABTP, à la société Arobase.net, à la société Ronzat, à la SA Abeille Iard et santé ainsi qu'à la société Protect ;

- mis hors de cause la société Axelliance créative solutions aux droits de laquelle vient la société Entoria ;

- rejeté la demande de la société SPRS tendant à étendre les opérations d'expertise à la SA SMA .

- étendu la mission confiée à M. C aux désordres acoustiques.

Par un mémoire enregistré le 30 juin 2022, la SMABTP, représentée par la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Denis Roger Daillencourt, demande au tribunal d'étendre les opérations d'expertise à la société Technique et Commerciale Assistance (TCA), prise en sa qualité de sous-traitant de M. A, architecte.

Elle fait valoir qu'en sa qualité d'assureur de M. A, architecte, elle justifie de l'utilité de l'extension des opérations d'expertise à la société TCA dès lors qu'à l'occasion de la réunion d'expertise qui s'est tenue le 13 mai 2022, M. A a indiqué que la mission ordonnancement pilotage coordination a été sous-traitée à la société TCA Ingénierie qui a établi les compte-rendu de réunion et a suivi la bonne réalisation des travaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la société Technique et Commerciale Assistance (TCA), représentée par la SCP Becker-Szturemski-Vauthier-Klein-Desserre, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à son appréciation quant à la demande d'extension des opérations d'expertise à son encontre.

Elle fait valoir qu'elle n'est pas intervenue en qualité de sous-traitante mais a conclu un marché avec la maîtrise d'ouvrage pour le lot OPC. Elle soutient en outre que les compte-rendu établis par elle ne concernait que le pilotage.

Vu les autres pièces du dossier.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'extension :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. Il y a lieu pour une bonne administration de la justice et pour l'exécution des ordonnances susvisées en dates du 18 octobre 2021 et du 3 mars 2022, d'étendre la mission confiée à M. B C à la société TCA.

O R D O N N E

Article 1er : La mission confiée à M. B C par ordonnances du 18 octobre 2021 et du 3 mars 2022, est étendue à la société TCA.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'office public de l'habitat Reims Habitat Champagne-Ardenne, à la société Iso Confort, à la compagnie MMA Iard, à la société SPRS, à la SMABTP, à la SELARL A, à la société MMA Iard assurances mutuelles, à la société Arobase.net, à la société Ronzat, à la SA Abeille Iard et santé, à la société Protect, à la société TCA et à M. B C, expert.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 septembre 2022.

Le juge des référés

signé

Olivier NIZET