Petitioner's Withdrawal of Rainwater Runoff Claim Against Metropolitan Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought compensation and injunctive relief from a metropolitan authority regarding material and moral damages allegedly caused by rainwater runoff from a public road onto their property during heavy precipitation, but the petitioner subsequently filed a pure and simple withdrawal of their entire request. The court granted the withdrawal, confirming that the matter no longer presented any questions requiring judgment beyond the disposition of costs, and rejected the respondent authority's request for reimbursement of legal fees under the relevant administrative justice article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Rainwater Runoff Claim Against Metropolitan Authority: The court granted the withdrawal, confirming that the matter no longer presented any questions requiring judgment beyond the disposition of costs, and rejected the respondent authority's request for reimbursement of legal fees under the relevant administrative justice article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to issue an order concerning the withdrawal of the claim.
Cited by the Metropolitan Authority in its conclusions regarding litigation costs (frais irrépétibles).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, M. B A, représenté par Me Boulard, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 5 237,48 euros au titre de l'indemnisation des préjudices matériels qu'il allègue avoir subis au titre de dommages d'ouvrages publics sur son bien immobilier bâti sis au 1020 route des Condamines à Saint-Martin du Var (06670), lors des fortes précipitations intervenues le 20 décembre 2019 ;
2°) d'enjoindre à la métropole Nice Côte d'Azur de réaliser, dans les délais à définir par le tribunal, des travaux de création d'un réseau d'eaux pluviales adapté supprimant tout nouveau risque d'inondation par le bon drainage des eaux de la route pour que ces mêmes eaux cessent de venir polluer l'oliveraie et dégrader son chemin privé, et ce sous astreinte en cas de retard ou de non réalisation desdits travaux suivant un délai raisonnable fixé par le tribunal avec précision du terme de chantier ;
3°) d'enjoindre à la métropole Nice Côte d'Azur de remettre en état son chemin privé à la suite de réalisation de travaux de réseau pluvial ;
4°) d'enjoindre à la métropole Nice Côte d'Azur de prendre en charge de nouveaux travaux si, avant la réalisation des travaux, une nouvelle inondation devait engendrer de nouveaux dégâts ;
5°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral pour " situation de stress " ;
6°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 2 500 euros à lui verser au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, la métropole Nice Côte d'Azur, prise en la personne de son président en exercice, représentée par Me Jacquemin, conclut :
- à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête de M. A ;
- à titre subsidiaire, au rejet de l'ensemble des demandes au fond ;
- à titre très subsidiaire, à ce que le tribunal ramène à de plus justes proportions le montant de la demande indemnitaire de M. A ;
- et, en tout état de cause, à la mise à la charge de M. A de la somme de 3 000 euros à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".
Sur le désistement :
2.Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la métropole Nice Côte d'Azur au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Nice Côte d'Azur présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la métropole Nice Côte d'Azur.
Fait à Nice, le 11 mai 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. PASCAL
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.