Legislator Jurisprudence & Législation
2100982 Généré par l'IA

Construction Company v. Municipality: Withdrawal of Permit Annulment Claim and Rejection of Costs

Numéro de cause 2100982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A construction company sought to annul a municipal decision refusing a building permit for a 24-unit residence and requested the municipality be ordered to issue the permit, but subsequently filed a simple and unconditional withdrawal of its claim, leading the court to accept the withdrawal under administrative justice code provisions allowing presidents to rule on such matters via order, and consequently reject the municipality's subsequent request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Construction Company v. Municipality: Withdrawal of Permit Annulment Claim and Rejection of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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permis de construire communal recours en annulation en droit de l'Union entreprises de construction qualité pour recourir contre permis désistement d'action autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives notice of the withdrawal of the case and action by SCCV Cedra in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions presented by the municipality based on this article concerning costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning, serves as the legal basis for issuing the order ('ordonnance') regarding the withdrawal (Article 1er).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2021, la société civile de construction vente (SCCV) Cedra, représentée par le cabinet Avocagir, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le maire de Villenave-d'Ornon a refusé de lui délivrer un permis de construire pour une résidence de 24 logements sur un terrain situé 181 avenue des Pyrénées ;

2°) d'enjoindre à la commune de Villenave-d'Ornon de lui délivrer l'arrêté de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de condamner la commune de Villenave-d'Ornon à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2022, la commune de Villenave-d'Ornon, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, la SCCV Cedra déclare se désister de l'instance et de son action.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. La SCCV Cedra déclare se désister de l'instance et de son action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villenave-d'Ornon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SCCV Cedra.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villenave-d'Ornon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile de construction vente Cedra et à la commune de Villenave-d'Ornon.

Fait à Bordeaux, le 6 octobre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

L. POUGET

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,