VAE Validation Appeal Abandonment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision from a validation of professional experience (VAE) jury that granted no validation for the state diploma of contemporary dance professor, but after the court invited the litigant, pursuant to procedural rules, to expressly confirm the maintenance of the appeal following a defense filing, the litigant failed to respond within the thirty-day deadline. Consequently, the court ruled by order to record the withdrawal of the request, considering the litigant deemed to have abandoned the case due to non-confirmation, and dismissed the opposing party's request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; VAE Validation Appeal Abandonment: Consequently, the court ruled by order to record the withdrawal of the request, considering the litigant deemed to have abandoned the case due to non-confirmation, and dismissed the opposing party's request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order acknowledges the withdrawal of the request.
This rejects the request for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision authorizes the president to rule on requests by order, including acknowledging withdrawals.
This provision was the legal basis for inviting the appellant to confirm the continuation of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
This provision was cited in the rejection of the opposing party's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le jury de la session 2019/2020 pour la validation des acquis de l'expérience (V.A.E) pour l'obtention du diplôme d'état de professeur de danse en option contemporain ne lui a accordé aucune validation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2021, la présidente de l'institut supérieur des arts de Toulouse conclut au rejet des conclusions de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, en date du 30 novembre 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de 30 jours, le maintien de ses conclusions et informé de ce qu'à défaut de réception d'une confirmation de sa requête, il serait réputé s'en être désisté d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. Malgré la demande qui lui a été adressée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier électronique du 30 novembre 2022 notifié via l'application Télérecours Citoyen et l'avisant des conséquences de sa carence, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la présidente de l'institut supérieur des arts de Toulouse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la présidente de l'institut supérieur des arts de Toulouse présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente de l'institut supérieur des arts de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 27 février 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,