Association v. Administration on Access to Animal Park Records
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to compel the communication of seizure reports, entry/exit registers, and sanitary registers concerning a former animal park, following the rejection of its prior administrative request. The court found that the requested registers had already been communicated to the association, and the seizure report requested did not exist, leading the Tribunal to determine there was no longer any need to rule on the substance of the request for communication of documents, and to reject the association's claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Administration on Access to Animal Park Records: The court found that the requested registers had already been communicated to the association, and the seizure report requested did not exist, leading the Tribunal to determine there was no longer any need to rule on the substance of the request for communication of documents, and to reject the association's claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to rule by order that there was no longer any need to rule on the merits of the request.
This article was cited in the rejected conclusion regarding the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, l'association Ethics for Animals, représentée par M. A en sa qualité de président de l'association, représentée par
Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Somme a rejeté sa demande tendant à la communication du rapport de saisie, du registre des entrées et sorties et le registre sanitaire de l'ancien parc animalier " Au repos des fauves " situé à Bernaville, ensemble la décision implicite rejetant sa demande tendant à la communication desdits documents formulée le 8 octobre 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui communiquer les documents sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les documents dont elle demande la communication sont communicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2021, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le président de l'association ne justifie pas de sa qualité pour agir ;
- le rapport de saisie demandé n'existe pas ;
- les registres demandés ont été communiqués par courrier électronique du 26 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'association a obtenu la communication des registres demandés et que le rapport de saisie dont il est également demandé la communication n'existe pas. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par l'association Ethics for Animals.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'association Ethics for Animals réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'association Ethics for Animals.
Article 2 : Les conclusions de l'association Ethics for Animals présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Ethics for Animals et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 18 janvier 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.