Legislator Jurisprudence & Législation
2100968 Généré par l'IA

Metropolitan Authority v. Litigant (Remuneration Fee)

Numéro de cause 2100968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an enforcement order requiring payment of a remuneration regularization fee to a metropolitan authority. The court issued an order based on the litigant's failure to respond to an official invitation, sent under procedural rules, to expressly confirm the continuation of her appeal after the case file review suggested her continued interest was questionable; because the litigant, having been duly notified of the requirement to confirm her conclusions within one month, did not reply, the court deemed her to have withdrawn her request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Metropolitan Authority v. Litigant (Remuneration Fee): The court issued an order based on the litigant's failure to respond to an official invitation, sent under procedural rules, to expressly confirm the continuation of her appeal after the case file review suggested her continued interest was questionable; because the litigant, having been duly notified of the requirement to confirm her conclusions within one month, did not reply, the court deemed her to have withdrawn her request.

Mots-clés

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paiement de l'émolument autorisation d'exécution questions procédurales annulation de sentence arbitrale rémunération impayée objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issues an order formally noting the automatic withdrawal of the request.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article formed the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2021 et le 31 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire en date du 1er décembre 2020 par lequel le président de la métropole Toulouse métropole a mis à sa charge la somme de 3 015,90 euros à titre de régularisation de rémunération.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, la métropole Toulouse métropole conclut au rejet de la requête.

Une demande de maintien de la requête en date du 24 octobre 2023 a été adressée à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 13 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de justice administrative et notamment le 5° de l'article R. 222-1.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, Mme A a été invitée, par un courrier du tribunal adressé le 24 octobre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme A, qui a consulté ce courrier sur l'application Télérecours le 24 octobre 2023 n'a pas répondu à l'invitation du tribunal dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour confirmer ses conclusions. Elle est ainsi réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la métropole Toulouse métropole.

Fait à Toulouse, le 28 novembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,