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2100953 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Residency Application Review Due to Non-Response to Electronic Summons

Numéro de cause 2100953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision refusing the issuance of a residency application receipt and requested an order compelling the prefect to issue the receipt or reexamine the situation. The court reached its decision based on the petitioner's failure to respond to an official invitation, sent via the electronic filing system, to expressly confirm the maintenance of her claims within the prescribed one-month period following July 20, 2022, leading the court, under the Code of Administrative Justice, to deem the petitioner to have withdrawn all conclusions in the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Residency Application Review Due to Non-Response to Electronic Summons: The court reached its decision based on the petitioner's failure to respond to an official invitation, sent via the electronic filing system, to expressly confirm the maintenance of her claims within the prescribed one-month period following July 20, 2022, leading the court, under the Code of Administrative Justice, to deem the petitioner to have withdrawn all conclusions in the request.

Mots-clés

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citation à comparaître fiction de retrait contrôle juridictionnel production de créance e-justice révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order formally records the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to officially record withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for considering the applicant as having withdrawn their conclusions because they failed to confirm their maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2021, Mme A B, représentée par Me David Larbre, demande au tribunal :

- d'annuler la décision en date du 7 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours ;

- subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre en date du 20 juillet 2022, Mme A B, par son avocat, a été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () ".

2- Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3- En dépit de la demande qui lui a été adressée le 20 juillet 2022 au moyen de l'application télérecours et qui est réputée lui avoir été notifiée le jour même en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Me Larbre, avocat de la requérante, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme B doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice le 4 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,