Legislator Jurisprudence & Législation
2100951 Généré par l'IA

Annulment of Residency Obligation Order and Request for Costs

Numéro de cause 2100951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a prefectural order from November 26, 2020, imposing a six-month residency obligation, and requested costs, but the Tribunal Administratif de Nantes determined that it was unnecessary to rule on the annulment request because the underlying administrative order had been definitively annulled by the Court of Administrative Appeal of Nantes following the filing of the petition, rendering the primary conclusions without object, and consequently rejected the subsidiary request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Residency Obligation Order and Request for Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

Mots-clés

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frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel assignation à résidence expulsion préfectorale annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the tribunal's decision to rule by ordinance that there is no need to rule on the annulment conclusions because the contested act was already annulled.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the applicant's claims for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021, MAèse B, représentée par Me Lamy-Rabu, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de six mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans la commune d'Angers pour une durée de six mois. Il résulte toutefois de l'instruction que cet arrêté a été annulé, postérieurement à l'enregistrement de la requête, par un arrêt n° 22NT01767 du 13 octobre 2023 devenu définitif de la cour administrative d'appel de Nantes. Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B sont, par suite, devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MAèse B et au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 27 novembre 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, La greffière,