Association v. Municipality: Withdrawal of Claim and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought damages from a municipality following the termination of an agreement concerning the use of a lake area, but subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of its entire claim. The administrative tribunal granted the withdrawal of the association's request and, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing a designated magistrate to rule on such matters, rejected the municipality's counterclaim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality: Withdrawal of Claim and Cost Award: The administrative tribunal granted the withdrawal of the association's request and, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing a designated magistrate to rule on such matters, rejected the municipality's counterclaim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the designated magistrate to rule by order, specifically to give formal notice of a withdrawal.
Cited in the operative part as the basis for rejecting the request for costs made by the defendant municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2021, l'association mélodies du monde représentée par Me Tissot demande au Tribunal :
1°) de condamner la commune de Passy à lui verser la somme de 262 175,31 euros en réparation du préjudice causé par la résiliation de la convention de mise à disposition du lac côté plage et de ses abords, signée le 10 juin 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Passy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, la commune de Passy, représentée par Me Cadoz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 3 000 euros en application de l'articleL.761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire enregistré le 21 mars 2023, l'association mélodies du monde déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de l'association mélodies du monde est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Passy tendant à la condamnation de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de l'association mélodies du monde.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Passy tendant à la condamnation de l'association mélodies du monde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association mélodies du monde et à la commune de Passy.
Fait à Grenoble le 10 mai 2023.
La magistrate désignée,
J. Holzem
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2100944