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2100944 Généré par l'IA

Association v. Municipality: Withdrawal of Claim and Cost Award

Numéro de cause 2100944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought damages from a municipality following the termination of an agreement concerning the use of a lake area, but subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of its entire claim. The administrative tribunal granted the withdrawal of the association's request and, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing a designated magistrate to rule on such matters, rejected the municipality's counterclaim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality: Withdrawal of Claim and Cost Award: The administrative tribunal granted the withdrawal of the association's request and, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing a designated magistrate to rule on such matters, rejected the municipality's counterclaim for legal costs.

Mots-clés

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demande reconventionnelle frais administratifs magistrat accord d'association association convention de rupture

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to rule by order, specifically to give formal notice of a withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part as the basis for rejecting the request for costs made by the defendant municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 février 2021, l'association mélodies du monde représentée par Me Tissot demande au Tribunal :

1°) de condamner la commune de Passy à lui verser la somme de 262 175,31 euros en réparation du préjudice causé par la résiliation de la convention de mise à disposition du lac côté plage et de ses abords, signée le 10 juin 2020 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Passy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, la commune de Passy, représentée par Me Cadoz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 3 000 euros en application de l'articleL.761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire enregistré le 21 mars 2023, l'association mélodies du monde déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de l'association mélodies du monde est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Passy tendant à la condamnation de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de l'association mélodies du monde.

Article 2 :

Les conclusions de la commune de Passy tendant à la condamnation de l'association mélodies du monde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association mélodies du monde et à la commune de Passy.

Fait à Grenoble le 10 mai 2023.

La magistrate désignée,

J. Holzem

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2100944