Withdrawal of Annulment Claims and Rejection of Legal Costs in Administrative Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought the annulment of a payment notice for €824.88, compensation for work performed in a medico-legal unit, and payment of €1,500 in legal fees from a hospital center, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the annulment claims after the hospital provided proof that the contested revenue notice had been cancelled. The court, acting via an appointed magistrate under delegated authority, accepted the withdrawal of the principal claims concerning the annulment, but rejected the remaining claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, determining that the circumstances did not warrant imposing those fees on the hospital.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Claims and Rejection of Legal Costs in Administrative Dispute: The court, acting via an appointed magistrate under delegated authority, accepted the withdrawal of the principal claims concerning the annulment, but rejected the remaining claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, determining that the circumstances did not warrant imposing those fees on the hospital.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives effect to the withdrawal of the main conclusions of the request.
Rejects the remaining conclusions of the request.
Authorizes the designated magistrate to rule on the request, specifically by recording the withdrawal (1') and rejecting the remaining claims related to costs (5°).
This article was cited in the rejected claim for costs in the dispositive (Article 2), even though the claim was ultimately denied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021, M. A B, représenté par la Selarl BG Avocats, Me Benguigui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer du 22 mars 2021 pour un montant de 824,88 euros, et le décharger du paiement de cette somme ;
2°) de condamner le centre hospitalier Emile Roux du Puy en Velay à lui verser les indemnités correspondantes au temps de travail réalisé au sein de l'unité médico-judiciaire ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Emile Roux la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre et 22 décembre 2022, le centre hospitalier Emile Roux, représenté par la Selarl BLT droit public, Me Bonnet, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions principales de la requête, après versement au débat du justificatif de l'annulation du titre de recette contesté, mais maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jean-Michel Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier Emile Roux a versé au débat la pièce justifiant l'annulation de l'avis des sommes à payer contesté. Par suite, le désistement des conclusions principales aux fins d'annulation de M. B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Emile Roux la somme de 1 500 euros que M. B sollicite en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales en annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier Emile Roux.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 avril 2023.
Le magistrat désigné,
J-M. DEBRION
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pm