Discharge of Social Levies and Reimbursement of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the discharge of social levies imposed on their French rental income for the years 2015 through 2017 and reimbursement of legal costs, but since the taxing authority granted the full discharge of the disputed social levies during the proceedings, the court determined that there was no longer a need to rule on the primary request for discharge. Based on the circumstances and relevant administrative justice code provisions, the court ordered the State to pay the individuals a sum of 500 euros for their legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Discharge of Social Levies and Reimbursement of Legal Costs: Based on the circumstances and relevant administrative justice code provisions, the court ordered the State to pay the individuals a sum of 500 euros for their legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the decision to no longer rule on the main claim because it became moot.
Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay costs to the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2021 et 28 avril 2021, M. et Mme A B, représentés par Me Lagneaux, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 à raison de revenus fonciers de source française ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 mars 2021 et 15 juillet 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge, en raison du dégrèvement, intervenu en cours d'instance, des prélèvements sociaux en litige, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Par deux décisions du 17 mars 2021 et 15 juillet 2021, postérieures à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité des prélèvements sociaux auxquels les requérants ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 à raison de revenus fonciers de source française. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 30 mai 2023.
Le président de la 10ème chambre,
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.