Legislator Jurisprudence & Législation
2100935 Généré par l'IA

Corsican Investment Tax Credit Imputation Dispute

Numéro de cause 2100935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought a judgment affirming that its Corsican investment tax credit for the fiscal year ending December 31, 2020, amounted to €136,002.60 before imputation, and requested the State bear costs. The Court joined the two related requests and dismissed them as manifestly inadmissible, reasoning that since the applicant had already imputed a tax credit of €180,669, and the tax administration accepted €36,668 of that amount, the claim for a specific lower amount (€136,002.60) was irrelevant unless the administration challenged the originally imputed amount of €180,669, referencing the rule allowing summary dismissal of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Corsican Investment Tax Credit Imputation Dispute: The Court joined the two related requests and dismissed them as manifestly inadmissible, reasoning that since the applicant had already imputed a tax credit of €180,669, and the tax administration accepted €36,668 of that amount, the claim for a specific lower amount (€136,002.60) was irrelevant unless the administration challenged the originally imputed amount of €180,669, referencing the rule allowing summary dismissal of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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prise en compte du revenu impôt sur le capital restitution de l'impôt valeur locative impôt sur les revenus de capitaux crédit supplémentaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the requests because they were deemed manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Sous le n° 2100935, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 13 août 2021 et le 15 août 2022, La SAS Ghjuva, représentée par Me Barbolosi, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de juger que le montant de son crédit d'impôt pour investissement en Corse au titre de son exercice clos le 31 décembre 2020 s'élève avant imputation à la somme de 136 002,60 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février, 16 septembre et 7 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.

II. Sous le n° 2200485, par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 15 avril et 20 mai 2022, La SAS Ghjuva, représentée par Me Barbolosi, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de juger que le montant de son crédit d'impôt pour investissement en Corse au titre de son exercice clos le 31 décembre 2020 s'élève avant imputation à la somme de 136 002,60 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2100935 et 2200485 présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il en soit statué par une même ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

3. La SAS Ghjuva, société holding tête d'un groupe fiscalement intégré, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement d'une somme de 136 002,60 représentant le montant de son crédit d'impôt pour investissement en Corse au titre de son exercice clos le 31 décembre 2020.

4. En vertu des dispositions du I de l'article 199 ter D du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 220 D du même code, le crédit d'impôt sur les investissements réalisés en Corse défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l'exercice au cours duquel les biens éligibles pour le calcul du crédit d'impôt sont acquis, créés ou loués.

5. Il résulte de l'instruction que la SAS Ghjuva a imputé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 un crédit d'impôt pour investissement en Corse pour un montant de 180 669 euros. L'administration fiscale ayant admis que ce montant était justifié à hauteur de 36 668 euros, les conclusions à fin de remboursement ne sont recevables qu'à condition que la société requérante prétende à un crédit d'impôt supérieur à la différence entre ces deux montants, soit la somme de 144 001 euros. Par suite, sa requête tendant à ce que le tribunal juge que le montant de son crédit d'impôt pour investissement en Corse au titre de son exercice clos le 31 décembre 2020 s'élève avant imputation à la somme de 136 002,60 euros ne saurait être accueillie tant que l'administration fiscale ne remet pas en cause le montant de 180 669 euros que la société requérante a imputé au titre de son exercice clos le 31 décembre 2020. Il suit de là que les requêtes n° 2100935 et n° 2200485 sont manifestement irrecevables et qu'il y a lieu de les rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requête n° 2100935 et 2200485 sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Ghjuva et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.

Fait à Bastia, le 24 août 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

P. MONNIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

H. NICAISE

N°s 2100935 et 2200485