Legislator Jurisprudence & Législation
2100932 Généré par l'IA

Case Concerning Residence Permit Renewal and Associated Legal Aid

Numéro de cause 2100932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought provisional legal aid and the annulment of administrative decisions refusing the renewal of a residence permit, alongside an injunction for the issuance of a "family member" permit or the provisional admission to stay based on being a parent of European schoolchildren. The court found that the request for provisional legal aid was moot as the claimant had already been granted full legal aid, and the primary claims for annulment and injunction were moot because the claimant was subsequently issued a residence permit as a family member of an EU national in May 2022. Consequently, the court declared that there was no need to rule on the main substantive requests, but ordered the administrative authority to pay €1,200 to the claimant's counsel, provided the counsel waives the state contribution portion of the legal aid payment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Case Concerning Residence Permit Renewal and Associated Legal Aid: The court found that the request for provisional legal aid was moot as the claimant had already been granted full legal aid, and the primary claims for annulment and injunction were moot because the claimant was subsequently issued a residence permit as a family member of an EU national in May 2022. Consequently, the court declared that there was no need to rule on the main substantive requests, but ordered the administrative authority to pay €1,200 to the claimant's counsel, provided the counsel waives the state contribution portion of the legal aid payment.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour assistance judiciaire provisoire autorisation de séjour créance de cotisation aides accordées par les États entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for deciding that there is no longer a need to rule on the claims for annulment, injunction, and penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février 2021 et 24 juin 2021, M. B A, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler les décisions en date des 9 novembre 2020, 21 décembre 2020 et 8 janvier 2021 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'enregistrer ses demandes de renouvellement de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour mention " membre de famille " ou à titre subsidiaire d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union et plus précisément de parent d'enfants européens scolarisés ou de l'admettre provisoirement a séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier 2023 et 3 février 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer, M. A s'étant vu délivrer le 5 mai 2022, un titre de séjour membre de famille d'un ressortissant européen, valable du 26 novembre 2021 au 25 novembre 2026.

M. A a été admis par décision du 12 avril 2021 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Par une décision du 12 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu délivrer, le 5 mai 2022, un titre de séjour membre de famille d'un ressortissant européen, valable du 26 novembre 2021 au 25 novembre 2026. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gommeaux conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du préfet du Nord le versement à Me Gommeaux de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.

Article 3 : Sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le préfet du Nord versera à Me Gommeaux, avocat de M. A, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et à Me Gommeaux.

Fait à Lille, le 21 février 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,