Claimants' Withdrawal of Suit Against Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of individuals sought the annulment of a building permit issued by the municipality for residential construction, also challenging the implicit rejection of their administrative appeal, and requested costs. Following an invitation by the court to expressly confirm the maintenance of their claims due to the state of the file, and having failed to provide such confirmation within the mandated period, the claimants were deemed to have withdrawn their request pursuant to administrative procedure rules. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the claimants' action and rejected the municipality's counterclaims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimants' Withdrawal of Suit Against Building Permit: Following an invitation by the court to expressly confirm the maintenance of their claims due to the state of the file, and having failed to provide such confirmation within the mandated period, the claimants were deemed to have withdrawn their request pursuant to administrative procedure rules. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the claimants' action and rejected the municipality's counterclaims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorized the President to rule by order on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1 or the allocation of costs, which applied here due to the deemed withdrawal.
This provision provided the basis for declaring the applicants to have withdrawn their appeal after failing to confirm its maintenance.
Cited in the rejected order regarding the payment of costs requested by the municipality.
This article formally gives notice of the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2021, M. J G et Mme E G, M. B D et Mme E D, M. H C, M. A F et Mme I F représentés par Me Malbesin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Mont-Saint-Aignan a délivré un permis de construire une maison d'habitation à la SAS COJE sur un terrain situé 37 rue Saint-Vincent, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mont-Saint-Aignan une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juin 2021 et le 14 juin 2022, la commune de Mont-Saint-Aignan conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
M. G et autres ont été invités par courrier du 24 août 2022 à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Au vu de l'état du dossier, M. G et autres ont été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 24 août 2022, adressé à leur conseil au moyen de l'application " Télérecours ", mis à disposition le même jour et reçu le jour-même. Ce courrier les informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. G et autres doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Mont-Saint-Aignan présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. G et autres.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mont-Saint-Aignan présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J G, premier dénommé, en sa qualité de représentant unique des requérants, à la commune de Mont-Saint-Aignan et à la SAS COJE.
Fait à Rouen, le 7 novembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
npl