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2100930 Généré par l'IA

Claim Withdrawal and Cost Award Denial in Hospital Liability Case

Numéro de cause 2100930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party seeking compensation from a university hospital for alleged deficient care, following an ordered medical expertise, ultimately filed a pure and simple withdrawal of their claim, which was mirrored by a co-party's withdrawal; consequently, the court, referencing procedural rules allowing the president of a judgment panel to note withdrawals and rule on residual cost claims, formally noted the withdrawal of the main claim and that of the co-party, while rejecting the initial claimant's request for an award for legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal and Cost Award Denial in Hospital Liability Case: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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responsabilité hospitalière frais de la procédure hôpitaux universitaires retrait des conclusions civiles droit à la prestation d'assurance régime d’indemnisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to rule by ordinance on the request after the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for rejecting the claims for costs made by M. C.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 février 2022, M. B C, agissant pour le compte de son fils A, représenté par la SELAS ACG demande au tribunal :

1°) de surseoir à statuer sur la demande d'indemnisation dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise à intervenir ;

2°) de reconnaitre le centre hospitalier universitaire de Reims entièrement responsable des dommages subis par son fils A C à la suite de la prise en charge défaillante du centre hospitalier universitaire de Reims et de condamner le centre hospitalier à indemniser M. A C de l'ensemble des préjudices subis tels qu'ils seront évalués par l'expert consécutifs à la faute de l'établissement de santé ;

3°) d'augmenter la condamnation à intervenir des intérêts moratoires à compter de la présentation du recours gracieux ;

4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims aux entiers dépens de l'instance ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2021, enregistré le 19 avril 2023, le centre hospitalier universitaire de Reims, représentée par la SCP Normand et Associés, conclut au sursis à statuer et au rejet des demandes du requérant.

Par un mémoire enregistré le 25 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne déclare ne pas s'opposer à l'expertise médicale et attendre le dépôt du rapport d'expertise pour chiffrer ses conclusions.

Par un acte enregistré le 19 avril 2023, M. C, représentée par la SELAS ACG, déclare se désister de sa requête.

Par un acte enregistré le 7 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, déclare se désister de la requête.

Vu :

- le rapport de l'expertise médicale ordonnée le 26 août 2021 par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, déposé le 25 février 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. le désistement de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne et au centre hospitalier universitaire de Reims.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 juin 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P. CRISTILLE