Legislator Jurisprudence & Législation
2100927 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal for Electricity Connection Rejection

Numéro de cause 2100927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Individuals seeking the annulment of an implicit rejection by a municipal mayor regarding their request for connection to the public electricity network, and an order compelling the mayor to authorize the connection, formally withdrew their entire appeal to the administrative tribunal. Consequently, the court issued an order granting the withdrawal of the case and action, rejecting any remaining requests concerning the substance of the dispute and the allocation of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Appeal for Electricity Connection Rejection: Consequently, the court issued an order granting the withdrawal of the case and action, rejecting any remaining requests concerning the substance of the dispute and the allocation of legal costs.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union distribution de l'électricité approbation du règlement frais administratifs subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the applicants' withdrawal of the proceedings.

Article 2

This article rejects the remaining requests from the parties.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the considerations as the basis allowing the President to rule by order on the request for official acknowledgment of withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the considerations as the basis for the decision regarding costs/fees for the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 8 avril 2021 et le 11 février 2022, Mme C A et M. B D, représentés par Me Cecere, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :

A titre principal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le maire de la commune de la Cadière-d'Azur a rejeté leur demande de raccordement au réseau public d'électricité formée le 8 décembre 2020 et notifiée le 11 suivant ;

2°) d'enjoindre au maire d'autoriser le raccordement de la construction des requérants au réseau public d'électricité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

A titre subsidiaire :

3°) d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de la Cadière-d'Azur a rejeté leur demande de raccordement au réseau public d'électricité formée le 8 décembre 2020, notifiée le 11 suivant ;

4°) d'enjoindre au maire d'autoriser le raccordement de la construction des requérants au réseau public d'électricité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

En tout état de cause :

5°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 février 2022 et le 17 février 2023, la commune de la Cadière-d'Azur, représentée par Me Chassany, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 24 février 2023, Mme A et M. D déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 24 février 2023, Mme A et M. D ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme A et M. D.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. B D et à la commune de la Cadière-d'Azur.

Fait à Toulon, le 16 mars 2023.

Le président,

signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier.