Refusal of Building Permit Upheld Due to Insufficient Fire Protection Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the prefect refusing a building permit for a garage because the project lacked fire protection, despite the applicant asserting that a fire hydrant was soon to be installed nearby. The court dismissed the request, reasoning that the submitted evidence—a letter from the mayor dated after the refusal, which only indicated that fire protection planning was underway without specifying installation timelines—was insufficient to invalidate the prefect's refusal based on the risk to public safety due to the absence of adequate fire defense, thereby allowing the rejection of the petition under provisions allowing dismissal of requests supported only by patently unfounded facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Building Permit Upheld Due to Insufficient Fire Protection Evidence: The court dismissed the request, reasoning that the submitted evidence—a letter from the mayor dated after the refusal, which only indicated that fire protection planning was underway without specifying installation timelines—was insufficient to invalidate the prefect's refusal based on the risk to public safety due to the absence of adequate fire defense, thereby allowing the rejection of the petition under provisions allowing dismissal of requests supported only by patently unfounded facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the applicant's request because the supporting facts were manifestly incapable of supporting the grounds raised.
This article constitutes the dispositive order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2021, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°PC 076 20220 D0002 en date du 14 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un permis de construire un garage sur le terrain situé au 13 route de Neufchâtel 76660 Croixdalle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme étant mal fondée, et à titre subsidiaire, à la neutralisation du motif illégal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, le requérant se borne à soutenir qu'une borne à incendie sera mise en place très prochainement à proximité de son terrain, à environ 50 mètres de son entrée. Cependant, l'attestation produite à l'appui de la requête, signée du maire de la commune de Croixdalle attestant de l'élaboration en cours d'un schéma pour la défense incendie et de l'installation prochaine d'une borne à incendie à proximité du projet, datée du 5 mars 2021 qui ne précise pas les délais dans lesquels ces installations seront effectives, ne permet pas de remettre en cause le motif opposé par le préfet tiré de ce qu'en l'absence de desserte du projet par une défense incendie, celui-ci est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, ce qui justifie un refus de permis de construire en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
3. Par suite, la requête de M. B qui ne comporte qu'un moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 13 février 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°210092ah