Deemed Withdrawal of Annulment Claim Due to Failure to Respond to Electronic Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the administrative decision refusing to cancel their enrollment in a specific health studies program for the 2020-2021 academic year and requested the option to retake the year. Following a formal notification via the electronic case management system, inviting the litigant to confirm the maintenance of their conclusions within one month under penalty of being deemed to have withdrawn the claim, the litigant failed to respond or consult the notification. Consequently, the court ruled, based on the procedural rules concerning electronic communication and deemed withdrawal, that the litigant was deemed to have withdrawn from all conclusions of the request, issuing an order to formally acknowledge this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Annulment Claim Due to Failure to Respond to Electronic Notification: Following a formal notification via the electronic case management system, inviting the litigant to confirm the maintenance of their conclusions within one month under penalty of being deemed to have withdrawn the claim, the litigant failed to respond or consult the notification. Consequently, the court ruled, based on the procedural rules concerning electronic communication and deemed withdrawal, that the litigant was deemed to have withdrawn from all conclusions of the request, issuing an order to formally acknowledge this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the core order: giving notice of the withdrawal of the appeal.
This provision was used as the basis for deeming the appellant to have withdrawn his appeal after failing to confirm its maintenance.
This provision authorizes the designated magistrate to issue an order, such as giving notice of a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2021, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mars 2021, par laquelle le président de l'Université Clermont Auvergne a refusé de procéder à l'annulation de son inscription administrative au sein du Parcours Accès Spécifique Santé (PASS), au titre de l'année 2020-2021 ;
2°) de réexaminer sa situation au vu des éléments communiqués et de lui permettre de redoubler son année de Parcours Accès Spécifique Santé (PASS), en annulant à défaut son année universitaire 2020-2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2021, le président de l'Université Clermont Auvergne conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 22 février 2024, M. B a été invité par la présidente de la deuxième chambre du tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. Par une demande en date du 22 février 2024, M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête et informé de ce que, à défaut de confirmation, dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Cette demande a été adressée à M. B, par l'application informatique Télérecours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. M. B, qui n'a pas consulté le document qui lui avait été adressé le 22 février 2024, doit, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, être réputé avoir reçu la communication de ce document dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition. M. B n'a pas confirmé le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti et qui a couru, ainsi qu'il vient d'être dit, à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la demande dans l'application Télérecours. En conséquence, M. B doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de l'Université Clermont Auvergne.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 mars 2024.
Le magistrat désigné,
J-M. DEBRION
La République mande et ordonne au à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.cp