Petitioner's Failure to Respond Leads to Deemed Withdrawal of Reclassification Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner requested the annulment of an administrative decision regarding her reclassification and an order for the administration to reclassify her, having also implicitly rejected her prior administrative appeal. Following an invitation from the court, pursuant to the administrative justice code, to confirm the continuation of her appeal within one month, the petitioner failed to respond, leading the court to rule by order that she must be deemed to have withdrawn from all conclusions of her petition, giving formal notice of this *ex officio* withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Respond Leads to Deemed Withdrawal of Reclassification Appeal: Following an invitation from the court, pursuant to the administrative justice code, to confirm the continuation of her appeal within one month, the petitioner failed to respond, leading the court to rule by order that she must be deemed to have withdrawn from all conclusions of her petition, giving formal notice of this *ex officio* withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the automatic withdrawal of the applicant's request, which is the final order.
Cited as the legal basis allowing the president of the administrative tribunal to formally acknowledge the withdrawal by order.
Cited as the provision under which the applicant was invited to confirm the continuation of her request, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2021, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a reclassée, et le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à son reclassement ;
3°) à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat.
Par un courrier du 4 janvier 2023, la requérante a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par un courrier du 4 janvier 2023, adressé par le moyen de l'application " Télérecours ", et dont elle a accusé réception le 5 janvier 2023 à 21h08, Mme A a été invitée par le greffe du tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit que Mme A doit être réputée, à la date de la présente ordonnance, comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Copie en sera adressée au centre hospitalier des Pyrénées.
Fait à Pau, le 10 mars 2023.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,