Extension of Expert Mission Denied Due to Cessation of Party's Legal Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial expert determination concerning defects at a water center, a party requested the extension of the expert's mission to include a former subcontractor and its insurer, which had been placed in liquidation that was subsequently closed due to insufficient assets. The court rejected the request to involve the former subcontractor's judicial liquidator and the insurer, reasoning that under the relevant administrative justice code, there was no basis to extend the expertise to parties whose mandate or legal standing had ceased prior to the request, especially given the closure of the subsidiary's liquidation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Extension of Expert Mission Denied Due to Cessation of Party's Legal Standing: The court rejected the request to involve the former subcontractor's judicial liquidator and the insurer, reasoning that under the relevant administrative justice code, there was no basis to extend the expertise to parties whose mandate or legal standing had ceased prior to the request, especially given the closure of the subsidiary's liquidation proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the application made by the company Ronzat to include the SCP Le Carrer-Najean and AXA France Iard in the expert proceedings.
This article, cited in the reasoning, provides the legal basis under which the judge can extend the expert mission, which justifies the subsequent ruling in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 13 septembre 2021, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2100895 présentée par la commune de Romilly-sur-Seine, prescrit une expertise confiée à M. A B et destinée à constater les désordres affectant les bâtiments constituant le centre aquatique Jean Moulin.
Par une ordonnance en date du 19 septembre 2022, le juge des référés a étendu la mission confiée à M. A B à la communauté de communes des Portes de Romilly-sur-Seine ainsi qu'au désordre affectant le sous-sol du centre aquatique.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, la société Ronzat, représentée par le cabinet d'avocats M2J, demande au tribunal d'étendre la mission confiée à M. B à sa sous-traitante la société EGTS-FR, représentée par son liquidateur judiciaire, la société Le Carrer-Najean, ainsi qu'à la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de la société EGTS-FR.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2022, la SCP Le Carrer-Najean fait valoir qu'il a été mis fin à sa mission dès lors que la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société EGTS-FR par jugement du tribunal de commerce d'Epinal en date du 15 juin 2015 a été clôturée pour insuffisance d'actif selon décision du 11 février 2020.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2023, la société AXA France Iard, représentée par la SCP Karila et associés, demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à sa mise en cause dans les opérations d'expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. La société Ronzat demande l'extension des opérations d'expertise à la SCP Le Carrer-Najean en sa qualité de mandataire judiciaire de la société EGTS-FR. Toutefois le mandataire judiciaire fait valoir que, par décision du 11 février 2020, le tribunal de commerce d'Epinal a clôturé la liquidation judiciaire de cette société pour insuffisance d'actif. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'élargir les opérations d'expertise à la SCP Le Carrer-Najean, ni à la société AXA France Iard, assureur de la société EGTS-FR.
O R D O N N E
Article 1er : La demande de la société Ronzat tendant à la mise en cause de la SCP Le Carrer-Najean et de la société AXA France Iard est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Romilly-sur-Seine, à la société Saretec France, à la société Octant architecture, à la SARL Collin Etanchéité, à la société Ronzat et compagnie, à la société DEKRA industrial équipements, à l'entreprise Batiteg, à la SCP Deslorieux Jean-Jacques en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Barlet Frères, à la SCP Crozat Barault Maigrot en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Métallerie Guisée, à la société Aub'bois, à la société Futura Play, à la société Tech O Fluides, à la société CS VRD, à la société Soja Ingénierie, à la société Sebat, à la société Ineo Industrie et Tertiaire Est, à la communauté de communes des Portes de Romilly-sur-Seine, à la SCP Le Carrer-Najean, à la société AXA France Iard et à M. A B, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 janvier 2023.
Le juge des référés
signé
Olivier NIZET