Applicants' Withdrawal of Building Permit Challenge Confirmed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAChallenging a building permit issued by the mayor of a commune for a residential house, several applicants requested the annulment of the permit and the award of legal costs against the commune. The administrative court, acting under its procedural authority, noted that the applicants had been formally invited to confirm the continuation of their appeal but failed to provide the required confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to deem them as having withdrawn their action. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the request and rejected the commune's associated claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A; Applicants' Withdrawal of Building Permit Challenge Confirmed: The administrative court, acting under its procedural authority, noted that the applicants had been formally invited to confirm the continuation of their appeal but failed to provide the required confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to deem them as having withdrawn their action. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the request and rejected the commune's associated claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives effect to the withdrawal (désistement) of the claim.
This article rejects the commune's request for costs based on Article L. 761-1.
This article grants the President the authority to rule by ordinance, specifically concerning claims that only involve costs (L. 761-1) or expenses, which applies here due to the deemed withdrawal.
This article justifies the procedure by which the applicant was invited to confirm their request, leading to the deemed withdrawal.
This provision was cited in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of costs claimed by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2021, M. G A et Mme B C, Mme D H, M. F E, représentés par Me Malet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Mont-Saint-Aignan a délivré un permis de construire une maison d'habitation à la SAS COJE sur un terrain situé 37 rue Saint-Vincent, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mont-Saint-Aignan une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2021 et le 14 juin 2022, la commune de Mont-Saint-Aignan conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A et autres ont été invités par courrier du 24 août 2022 à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Au vu de l'état du dossier, M. A et autres ont été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 24 août 2022, adressé à leur conseil au moyen de l'application " Télérecours ", mis à disposition le jour-même et lu le 29 août 2022. Ce courrier les informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A et autres doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Mont-Saint-Aignan présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mont-Saint-Aignan présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G A, premier dénommé, en sa qualité de représentant unique des requérants, à la commune de Mont-Saint-Aignan et à la SAS COJE.
Fait à Rouen, le 25 octobre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
npl