Case Concerning Dismissal of Residency Permit Annulment Due to Subsequent Issuance and Award of Attorney's Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed the proceedings regarding a request to annul a prefect's decision refusing a residency permit and to compel its issuance because the prefect subsequently issued the applicant a multi-year residence card and a work authorization receipt, rendering the initial claims without object. However, considering the applicant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's attorney a sum, contingent upon the attorney waiving the state's contributory share of the legal aid, pursuant to relevant administrative and legal aid codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Case Concerning Dismissal of Residency Permit Annulment Due to Subsequent Issuance and Award of Attorney's Fees: However, considering the applicant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's attorney a sum, contingent upon the attorney waiving the state's contributory share of the legal aid, pursuant to relevant administrative and legal aid codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Court's order to rule that there is no longer reason to rule on the main conclusions of the request.
Cited in the operative part for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Cited in the operative part for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant sa renonciation à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de délivrer une carte de séjour pluriannuelle au requérant, valable du 6 juillet 2022 au 5 juillet 2024, et l'a muni, dans l'attente de cette délivrance, d'un récépissé l'autorisant à travailler. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de sept cents euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas une somme de sept cents euros (700 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Stéphanie Rodrigues Devesas.
Fait à Nantes, le 29 septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,