Administrative Document Access Dispute Resolution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an implicit rejection concerning a request for administrative documents, specifically the town's mandate and title records from 2009 to 2020 without anonymization, and an injunction for their transmission. The court found that the municipality had subsequently communicated the documents initially requested and, regarding the specific financial records, had agreed, following an advisory opinion, to provide them upon the requester covering the digitization costs, as formalized by a municipal deliberation. Consequently, the court ordered that there was no longer a need to rule on the claims for annulment, injunction, and penalties, and rejected the municipality's request for costs under administrative justice law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Document Access Dispute Resolution: The court found that the municipality had subsequently communicated the documents initially requested and, regarding the specific financial records, had agreed, following an advisory opinion, to provide them upon the requester covering the digitization costs, as formalized by a municipal deliberation. Consequently, the court ordered that there was no longer a need to rule on the claims for annulment, injunction, and penalties, and rejected the municipality's request for costs under administrative justice law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the decision to rule by ordinance and to state that there is no longer any reason to rule on the merits of the request.
Cited in the dispositive to reject the municipality's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021, complétée le 22 juin 2021 et des mémoires enregistrés les 16 novembre 2021, 24 janvier 2022, 27 octobre 2022 et 11 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Vernines à sa demande de communication de documents administratifs ;
2°) d'enjoindre au maire de Vernines de lui transmettre dans un délai d'un mois la copie des documents demandés, et en particulier les bordereaux de titres et de mandats de la commune de Vernines de 2009 à 2020 sans anonymisation, sous astreinte en cas d'inexécution.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre et 22 décembre 2021, la commune de Vernines représentée par son maire en exercice et par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la commune de Vernines conclut au non-lieu à statuer dès lors que les documents sollicités ont été communiqués en cours d'instance à la requérante et concernant la numérisation des bordereaux de mandats et de titres de la commune sur la période de 2009 à 2020, le conseil municipal a accepté de communiquer ces documents à Mme B suivant des modalités fixées par une délibération du conseil municipal du 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des productions en défense que la commune de Vernines a communiqué à la requérante les documents sollicités par le premier courrier de Mme B adressé à la mairie de Vernines le 30 janvier 2021.
3. En second lieu, concernant la deuxième demande de Mme B en date du 30 janvier 2021, tendant à ce que la commune de Vernines lui transmette une copie électronique sur support USB des bordereaux de titres et de mandats de la commune pour les années 2009 à 2020, la CADA a rendu le 8 septembre 2022, un avis favorable à la transmission de ces documents en rappelant toutefois les contraintes matérielles supportées par la commune pour la numérisation de ces documents. Par une délibération du 7 novembre 2022, la commune de Vernines a accepté de mettre à disposition les documents demandés par Mme B, en l'invitant à prendre en charge les frais correspondants au coût de numérisation des documents sollicités.
4. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetée par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme que la commune de Vernines demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vernines présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Vernines.
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 février 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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