Legislator Jurisprudence & Législation
2100879 Généré par l'IA

Challenge to Denial of Naturalization Application Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2100879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the Minister of the Interior's decision of October 6, 2020, which upheld a two-year deferral of their naturalization application, by filing a petition on January 22, 2021, after receiving notification of the decision, which included the applicable remedies and deadlines, on October 29, 2020. The court found that because the petition was filed outside the two-month statutory appeal period prescribed by the Code of Administrative Justice, it was manifestly inadmissible and therefore had to be dismissed under the provisions allowing the rejection of untimely requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code; Challenge to Denial of Naturalization Application Dismissed as Untimely: The court found that because the petition was filed outside the two-month statutory appeal period prescribed by the Code of Administrative Justice, it was manifestly inadmissible and therefore had to be dismissed under the provisions allowing the rejection of untimely requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation dépôt tardif ministre de l'intérieur naturalisation facilitée recours contre des décisions administratives retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative
This provision was cited to reject the claim as manifestly inadmissible.
Article R. 421-1 du même code
This article establishes the general two-month deadline for bringing an action, the violation of which is the basis for the rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the claim as manifestly inadmissible.

Article R. 421-1 du même code

This article establishes the general two-month deadline for bringing an action, the violation of which is the basis for the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021 sous le numéro 2100879, complétée par un mémoire enregistré le 1er février 2021, Mme B A soumet au tribunal le litige qui l'oppose au ministre de l'intérieur à la suite de la décision du 6 octobre 2020 confirmant la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 4 mars 2020 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2021 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Et aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu le 29 octobre 2020 notification de la décision du ministre de l'intérieur et que cette notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l'encontre de ladite décision. La requête de Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 22 janvier 2021. Ainsi, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, manifestement pas recevable, de sorte qu'elle ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 26 août 2022.

La présidente,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,