Petitioner v. Prefect (Residence Permit Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an implicit rejection of a residence permit application by the Prefect, requesting an order to issue a temporary permit or, failing that, to re-examine the situation, along with costs. The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment or injunction requests because, subsequent to the filing of the petition, the Prefect had issued the petitioner a temporary residence permit, rendering the initial demands moot, and consequently rejected the remaining claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Residence Permit Mootness): The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment or injunction requests because, subsequent to the filing of the petition, the Prefect had issued the petitioner a temporary residence permit, rendering the initial demands moot, and consequently rejected the remaining claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision to rule by simplified order that there is no longer cause to rule on the request.
Cited in the context of costs, the court ruled there was no reason to order the State to pay the requested sum under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2021, M. B A, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 24 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, à titre encore plus subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, le préfet de la Moselle demande de prononcer un non-lieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de la Moselle a délivré à M. A une carte de séjour temporaire valable
du 2 décembre 2020 au 1er décembre 2021. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation sont sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation et à fin d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2022.
Le président de la 2ème chambre
F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Marie-Claude SCHMIDT