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2100872 Généré par l'IA

Withdrawal of Action for Compelling Debris Removal

Numéro de cause 2100872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association syndicale, a SARL, and an individual sought the annulment of a municipality's implicit refusal to exercise its police powers to remove construction debris from specific cadastral parcels, and requested an injunction compelling such removal under penalty of a daily fine; however, the petitioners subsequently filed a pure and simple withdrawal of their request, leading the administrative tribunal to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the case pursuant to the relevant administrative justice code provisions, as no obstacle prevented accepting the discontinuance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action for Compelling Debris Removal: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

Mots-clés

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action en révocation recours en annulation en droit de l'Union retrait de la décision administrative retrait de la plainte pénale association interdiction de démolir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issues an order giving formal notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to give formal notice of withdrawals via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 février 2021, l'association syndicale Le Village du Crêt, la SARL QASR, et Mme B A, représentés par Me Miallot et Poulard, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Val d'Isère

a refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police pour l'enlèvement des déchets de construction entreposées sur les parcelles cadastrés B n°1029 et 1030 ;

2°) d'enjoindre au maire de Val d'Isère de mettre en œuvre ses pouvoirs de police en vue de l'enlèvement de ces déchets dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Val d'Isère la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 18 février 2022 et le 25 novembre 2024 (ce dernier non communiqué), la commune de Val d'Isère, représentée par Me Petit, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer, en tout état de cause à son rejet.

Par acte enregistré le 22 novembre 2024, les requérants déclarent se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de l'association syndicale Le Village du Crêt, de la SARL QASR et de Mme B A.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale Le Village du Crêt, à la SARL QASR, à Mme B A et à la commune de Val d'Isère.

Fait à Grenoble le 28 novembre 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

A. Bedelet

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2100872