Legislator Jurisprudence & Législation
2100867 Généré par l'IA

Petitioner's Deemed Withdrawal of Challenge to Weapon Forfeiture

Numéro de cause 2100867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision that ordered the forfeiture of their weapons, inclusion in the national registry of prohibited persons for weapons acquisition and possession, and revocation of their hunting license, following an administrative proceeding initiated in March 2021. The court issued an order because, pursuant to procedural rules allowing for the imputation of withdrawal when a petitioner fails to confirm the continuation of their case after being duly invited to do so, the petitioner's counsel was invited in May 2023 to expressly maintain the claims but failed to respond, leading the court to conclude that the petitioner was deemed to have withdrawn the entire request, thus rendering a formal acknowledgment of withdrawal appropriate.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Petitioner's Deemed Withdrawal of Challenge to Weapon Forfeiture: The court issued an order because, pursuant to procedural rules allowing for the imputation of withdrawal when a petitioner fails to confirm the continuation of their case after being duly invited to do so, the petitioner's counsel was invited in May 2023 to expressly maintain the claims but failed to respond, leading the court to conclude that the petitioner was deemed to have withdrawn the entire request, thus rendering a formal acknowledgment of withdrawal appropriate.

Mots-clés

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fiction de retrait péremption retrait de l'annulation possession illicite d'armes restitution de documents exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
The first counselor was designated to rule by ordinance based on this article concerning giving notice of withdrawal.
article R. 611-8-6 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court explicitly gave note of the withdrawal of the appeal in this operative article.
Article R. 612-5-1 du même code
This article established the procedure by which the appellant was deemed to have withdrawn their conclusions after failing to confirm their interest in the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly gave note of the withdrawal of the appeal in this operative article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The first counselor was designated to rule by ordinance based on this article concerning giving notice of withdrawal.

Article R. 612-5-1 du même code

This article established the procedure by which the appellant was deemed to have withdrawn their conclusions after failing to confirm their interest in the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2021, M. A B, représenté par Me Gilette, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a enjoint de se dessaisir des armes en sa possession, de l'inscrire au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et de retirer la validation de son permis de chasse ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui restituer ses armes, de procéder à la radiation du FINIADA et de lui restituer son permis de chasse ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Sur le fondement de ces dispositions, le conseil de M. B a été invité, par un courrier du 15 mai 2023 mis à disposition le même jour et dont elle est réputée avoir pris connaissance, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le 17 mai suivant, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois. Faute d'avoir donné suite à cette invitation, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Rouen, le 21 juin 2023.

Le magistrat désigné,

signé

R. Mulot

La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2100867