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2100867 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Order Declining Jurisdiction Due to Cancellation of Contested Perception Order

Numéro de cause 2100867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a perception order for 450.46 euros issued by the departmental directorate of public finances; however, the court determined that there was no longer a need to rule on the application because the Minister of the Armed Forces subsequently notified the Tribunal that the contested perception order had been officially cancelled, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order declining to rule on the merits of the request as it had become moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Tribunal Order Declining Jurisdiction Due to Cancellation of Contested Perception Order: 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order declining to rule on the merits of the request as it had become moot.

Mots-clés

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déclinatoire de compétence annulation de la décision administrative annulation de sentence arbitrale objet du litige contestation de la radiation ministre de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the chamber to rule by order that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).

Article 1er

This order explicitly states that there is no need to rule on the conclusions of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2021 M. A B demande au Tribunal d'annuler le titre de perception de 450,46 euros émis le 9 décembre 2020 par la DDFIP Moselle.

Par trois mémoires en défense enregistrés les 14 octobre, 4 novembre et 6 décembre 2021 le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Le ministre des armées a fait savoir au Tribunal que le titre de perception attaqué a été annulé. Par suite les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.

Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Moselle.

Fait à Toulon le 7 juillet 2022.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.