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2100864 Généré par l'IA

Successor in Interest's Failure to Confirm Continuation of Proceedings Led to Deemed Withdrawal of Appeal

Numéro de cause 2100864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The successor in interest to a claimant who sought an order compelling a regional authority to execute prior judgments failed to expressly confirm the continuation of the proceedings within the one-month deadline after being formally invited to do so by the court via electronic notification, as required by the Code of Administrative Justice; consequently, the court held that the successor was deemed to have withdrawn the appeal, resulting in an order acknowledging the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Successor in Interest's Failure to Confirm Continuation of Proceedings Led to Deemed Withdrawal of Appeal: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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fiction de retrait autorité administrative qualité pour recourir ordonnance de non-entrée en matière responsabilité de l'ayant cause notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

This is the primary order stating the legal consequence (acknowledgment of withdrawal).

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to issue an order acknowledging withdrawals.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule under which the applicant was deemed to have withdrawn their claim due to lack of explicit confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 8 avril 2021, Mme C B demande au tribunal d'enjoindre à la collectivité de Corse de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°s 1900677 et 1900696 du 2 février 2021.

Par une ordonnance du 21 juillet 2021, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 16 août 2021, la collectivité de Corse, représentée par Me Genuini, conclut au rejet de la requête.

Suite au décès de Mme B, survenu le 2 septembre 2021, M. A B, son époux, a repris l'instance.

Par une lettre en date du 15 décembre 2023, le tribunal a demandé à M. B, en application des dispositions de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. La demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise à M. B, venant aux droits de Mme B, au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du même code, dite Télérecours citoyen, le 15 décembre 2023. Elle est réputée avoir été notifiée à l'intéressé le 20 décembre 2023, premier jour ouvré suivant l'expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête soit intervenu. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s'être désisté de la requête introduite par son épouse décédée. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la collectivité de Corse.

Fait à Bastia, le 2 février 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

P. MONNIER

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI