Withdrawal of Petition for Review of Hospital Bonus Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a hospital's decision rejecting their claim for an increased index bonus, demanding retroactive payment and future inclusion of the bonus in remuneration, along with costs. The respondent hospital primarily requested the rejection of the petition or, alternatively, a referral to the Council of State regarding the compliance of a specific decree. However, the petitioner subsequently filed a clear and unconditional notice of withdrawal of the request, leading the Tribunal to grant the withdrawal, reject the respondent's alternative request for a Council of State referral, and dismiss the respondent's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the President's authority to rule on such matters via ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Review of Hospital Bonus Decision: The respondent hospital primarily requested the rejection of the petition or, alternatively, a referral to the Council of State regarding the compliance of a specific decree. However, the petitioner subsequently filed a clear and unconditional notice of withdrawal of the request, leading the Tribunal to grant the withdrawal, reject the respondent's alternative request for a Council of State referral, and dismiss the respondent's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the President's authority to rule on such matters via ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.
The court based its authority to rule on the withdrawal and the rejection of ancillary costs claims on this provision.
Used to reject the claims for costs made by the defendant hospital.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 janvier 2021, 30 décembre 2021 et 2 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Di Vizio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le centre hospitalier de Saint-Nazaire a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire à lui verser la somme de 2 255,89 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Nazaire d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés à compter du 1er février 2021 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, le centre hospitalier de Saint-Nazaire, représenté par Me Bernot, demande au tribunal :
1°) à titre principal de rejeter la requête de Mme A ;
2°) à titre subsidiaire de transmettre pour avis au Conseil d'Etat la question de la conformité de l'article 1er du décret 92-112 du 3 février 1992 et de surseoir à statuer dans l'attente de cette décision ;
3°) de mettre la charge de Mme A la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023 Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte, sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil d'Etat pour avis.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Saint-Nazaire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Nazaire présentées à titre subsidiaire et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Saint-Nazaire.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,