Withdrawal of Claim for Hospital Bonus Renders Substantive Issues Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a hospital's decision denying a special index bonus (NBI), demanding retroactive payment and inclusion of the benefit in future remuneration, along with litigation costs; however, the court issued an order granting notice of the withdrawal of the individual's request, thereby rendering the substantive claims moot, and consequently rejected the hospital's subsidiary request for referral to the Council of State and its claim for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for Hospital Bonus Renders Substantive Issues Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal (désistement) of the claimant's appeal.
Cited as the legal basis allowing the President to rule on the acknowledgment of the withdrawal by ordinance.
Cited in the rejection of the respondent's conclusions regarding the application of costs.
This order explicitly rejects the respondent's request for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 janvier 2021, 30 décembre 2021 et le 2 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Di Vizio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le centre hospitalier de Saint-Nazaire a refusé sa demande tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire à lui payer la somme de 2 255,89 euros au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Nazaire d'inclure le bénéfice de la NBI à hauteur de treize points majorés dans le calcul de sa rémunération, à compter du 1er février 2021 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, le centre hospitalier de Saint-Nazaire, représenté par Me Bernot, demande au tribunal :
1°) à titre principal de rejeter la requête de Mme A ;
2°) à titre subsidiaire de transmettre pour avis au Conseil d'Etat la question de la conformité de l'article 1er du décret 92-112 du 3 février 1992 et de surseoir à statuer dans l'attente de cette décision ;
3°) de mettre la charge de Mme A la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte, sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil d'Etat pour avis.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Saint-Nazaire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Nazaire présentées à titre subsidiaire et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Saint-Nazaire.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,