Claimant v. Administration: Inadmissibility of Appeal for Failure to Produce Proof of Initial Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of the implicit rejection of their administrative request to revise their permanent disability rate, filed on September 17, 2020, but failed to submit the required proof of notification to the administration (the acknowledgement of receipt for the initial request) despite a deadline extension. The court, referencing the Code of Administrative Justice which allows presidents to reject manifestly inadmissible requests not correctable during the proceedings and requiring that the contested act or proof of the initial claim's filing date accompany the petition, ruled the appeal inadmissible due to the claimant's non-compliance with the procedural regularization request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1 du même code; Claimant v. Administration: Inadmissibility of Appeal for Failure to Produce Proof of Initial Filing: The court, referencing the Code of Administrative Justice which allows presidents to reject manifestly inadmissible requests not correctable during the proceedings and requiring that the contested act or proof of the initial claim's filing date accompany the petition, ruled the appeal inadmissible due to the claimant's non-compliance with the procedural regularization request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's claim.
The judge used the authority granted by this article to reject the claim due to manifest inadmissibility.
The rejection is based on the failure to comply with the requirement for this article regarding accompanying documents.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation du rejet implicite de sa demande du 17 septembre 2020 tendant à réviser son taux d'incapacité permanente.
Par une lettre du 15 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé le tribunal qu'il ne présenterait de défense dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes () entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; (). " D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. "
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif, Mme A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, l'accusé de réception de sa demande du 17 septembre 2020 permettant d'établir que cette demande a été notifiée à l'administration et qu'elle a donné naissance à la décision implicite de rejet dont elle demande l'annulation. Par suite, sa requête n'est pas recevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 16 mai 2024.
Le président de la 5ème section,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.