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2100856 Généré par l'IA

Case Concerning Restoration of Withdrawn Driving License Points Rendered Moot by Full Re-crediting

Numéro de cause 2100856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a rejection decision regarding his administrative appeal, which challenged the withdrawal of points from his driving license following infractions in 2016 and 2018, and requested the administration be ordered to restore the illegally withdrawn points. The Minister of the Interior subsequently concluded that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the petitioner's driving license had been fully credited with all points on January 30, 2022, leading the court to rule, based on the administrative justice code, that since the objective of the claim—the restoration of points—had been achieved, there was no longer any need to rule on the substance of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Case Concerning Restoration of Withdrawn Driving License Points Rendered Moot by Full Re-crediting: The Minister of the Interior subsequently concluded that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the petitioner's driving license had been fully credited with all points on January 30, 2022, leading the court to rule, based on the administrative justice code, that since the objective of the claim—the restoration of points—had been achieved, there was no longer any need to rule on the substance of the request.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire administration de la justice rétablissement des prestations d'invalidité retrait de l'annulation réexamen d'une décision antérieure statut juridique antérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B A.

This article constitutes the final order, concluding that there is no longer cause to rule on the claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the designated magistrate the power to issue an order noting that there is no longer cause to rule on a request (point 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

- d'annuler la décision de rejet du ministre de l'intérieur en date du 5 janvier 2021 rejetant son recours gracieux du 5 novembre 2020 ;

- d'annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 16 novembre 2016 et 10 décembre 2018 ;

- d'enjoindre à l'administration de lui restituer ses points de permis de conduire illégalement retirés dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.

Par un mémoire enregistré le 9 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, dès lors que le permis de conduire de M. A a fait l'objet d'une reconstitution totale de ses points le 30 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Rouen a désigné M. Leduc, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article L. 223-6 du code de la route, M. A a vu son permis de conduire crédité, le 30 janvier 2022, de l'intégralité de ses points. Dans ces conditions, eu égard au contenu de son recours administratif et des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Fait à Rouen, le 13 avril 2023.

Le magistrat désigné,

C. Leduc